Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Cabinet du juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’EXPERT
N° RG 24/08750 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DFJ
MINUTE: 24/2147
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [T]
né le 13 Juin 1993 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Etablissement d’hospitalisation: [O] [T], demeurant [Adresse 3]
présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024
Le 18 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [T] .
Depuis cette date, Monsieur [O] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 Octobre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 octobre 2024
A l’audience du 29 Octobre 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [O] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 6] en date du 18 octobre 2024 régularisé par arrêté du préfet de [Localité 5] en date du 19 octobre 2024, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de violences sur ascendant. Dans le cadre de cette mesure, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une décompensation thymique d’allure mixte avec passage à l’acte hétéro agressif. Il était relevé une bizarrerie du contact, un contact facile avec tutoiement, des propos incohérents, des coqs à l’âne et des réponses à côté. Il était logorrhéique, avec tachypsychie et tachyphémie. Il avait des difficultés à communiquer en raison de sa désorganisation mentale. Il mentionnait des troubles du sommeil et une hypersensorialité. Il présentait des idées de grandeur et de persécution. Il affirmait entendre des voix. Son humeur était fluctuante.
L’avis motivé en date du 25 octobre 2024 mentionne que le patient a été hospitalisé pour crise clastique au domicile réactionnelle à une situation de tension avec sa grand-mère maternelle au sujet de la bonne tenue de son logement sous-tendue par une rechute d’intensité faible à moyenne de ses troubles chroniques thymiques et délirants hallucinatoires acoustico-verbaux interprétatifs et persécutifs dans un contexte de consommation d’alcool et de consommation de produits psychodysleptiques. Au jour de l’examen l’amendement symptomatologique est de bonne qualité. Il présente un bon contact, est calme. Il n’est relevé aucun trouble du comportement et une disparition du vécu hallucinatoire et interprétatif. Une demande de levée des soins sur décision du représentant de l’Etat a été formulée le 24 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [O] [T] indique qu’il a eu une altercation avec sa grand-mère. Il estime qu’elle a fait preuve de violences psychologiques à son encontre parce qu’elle lui a imposé un stress qu’il ne peut pas supporter le matin. Il indique qu’il n’avait pas encore pris son traitement du matin. Il déclare se sentir bien ce jour. Le traitement lui convient. Il a été bien accueilli à l’hôpital. Il indique que tout se passe bien avec les infirmiers et les autres patients. Il est prêt à sortir de l’hôpital. Il indique que les médecins ont sollicité sa sortie auprès du préfet et que son dossier devrait être examiné ce jour ou demain.
Il ressort des éléments médicaux versés en procédure que l’état de santé de Monsieur [O] [T] se serait amélioré de manière notable de sorte qu’il ne serait plus nécessaire de le maintenir en soins contraints. Une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement a été adressée au représentant de l’Etat, sans réponse à ce jour. En considération de ces éléments, il convient donc d’ordonner que soient réalisées deux expertises afin de confirmer qu’il ne présente plus un danger pour l’ordre public ou la sécurité des personnes, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision avant dire droit ,
Ordonne deux mesures d'expertise psychiatrique de Monsieur [O] [T] ;
Désigne pour y procéder les docteurs [U] [R] et [N] [P] ;
Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, les experts procéderont séparément à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leurs missions ;
Dit que les experts pourront se faire communiquer tous autres documents qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leurs missions ;
Dit que chacun des deux experts déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier :
- si la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
- dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins,
- dans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public,
- s’il existe des motifs médicaux qui font obstacle, dans son intérêt, à l’audition par le juge de la personne faisant l’objet des soins ;
- s’il existe des contre-indications à sa présentation devant le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY;
Dit que chacun de ces deux rapports, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard impérativement le 04 novembre 2024 ;
Dit que s'agissant de l'avance des frais d'expertise, il sera fait application des articles R. 93 et R. 93-2 du C.P.P. ;
Dit l’affaire sera examinée à l’audience du 05 novembre 2024 ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Octobre 2024
Le Greffier La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Lucie BEAUROY-EUSTACHE Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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