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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-18.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.234

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vag France, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société Etablissements Gauthier, dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vag France, de Me X... et de la SCP Boré et Xavier, avocats de la société Etablissements Gauthier, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que la société Vag France a formé, le 14 août 1992, un pourvoi enregistré sous le n° 92-18.234, contre l'arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à la société Etablissements Gauthier ; Attendu que la société Vag France qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 22 juillet 1992, un pourvoi enregistré sous le n° 92-17.278, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Vag France, envers la société Etablissements Gauthier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-05 | Jurisprudence Berlioz