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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-70.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.070

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Egrève, agissant poursuites et diligences de son maire, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit : 1 / de M. René Z..., 2 / de Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z..., 3 / de Mme X... veuve Z..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Egrève, de Me Capron, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 10 octobre 1995, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la commune de Saint-Egrève, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble, au profit des consorts Z... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la commune de Saint-Egrève du désistement de son pourvoi ; Condamne la commune de Saint-Egrève à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2153

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