Tribunal Administratif de Lille, 13 février 2025. 2411829
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2411829
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 24 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de Linselles a autorisé la cession de terrains cadastrés AB n°59 et AB n°64 à M. C B d'un montant de 32 500 euros, a autorisé le maire à signer tous les actes et documents se rapportant à cette cession et a décidé d'affecter la recette correspondante au budget communal ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commune a donné un nom à la salle de dojo.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2025 et 21 janvier 2025, la commune de Linselles conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. D A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. D A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ".
4. La commune de Linselles ne justifie d'aucun dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par ladite commune au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Linselles au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune de Linselles.
Fait à Lille, le 13 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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