Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [10] C/ [5]
N° RG 20/02115 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJZD
DEMANDERESSE
S.A.S. [11] social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
[5], Siège social : [Adresse 9]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [10]
[5]
la SELARL [3], toque : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] a été embauchée le 11 mai 2019 par la société [10] en qualité de chauffeur poids lourds.
Le 16 mai 2019, la société [10] a déclaré auprès de la [2] ([4]) des Deux-[Localité 12] un accident du travail survenu le 14 mai 2019 à 12h16 et décrit de la manière suivante : « l’intérimaire effectuait sa mission de déchargement, (…) la plaque du porteur aurait heurté son genou ».
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2019 fait état d’une « contusion genou droit » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2019.
Le 3 juin 2019, la [6] a notifié à la société [10] la prise en charge de l’accident du 14 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de madame [Y] [H] a été fixée au 28 janvier 2020, sans séquelles indemnisables.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à madame [Y] [H] à compter du 23 mai 2019.
Le 20 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
La société [10] a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 26 octobre 2020 réceptionné par le greffe le 28 octobre 2020.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 18 décembre 2024, la société [10] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle à partir du 22 mai 2019. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise ou une consultation médicale afin de de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [10] expose qu’elle ne dispose d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail pris en charge et le fait accidentel déclaré. Elle ajoute que la durée des arrêts de travail (288 jours au moment du recours) est disproportionnée par rapport à la bénignité des lésions constatées sur le certificat médical initial, ayant donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail initial de seulement huit jours. Elle invoque la probabilité d’une cause étrangère au travail, mais également d’un état antérieur résultant de la pratique régulière d’un sport de combat. Elle souligne avoir alerté la caisse à deux reprises afin qu’un contrôle médical soit diligenté, sans en connaître les suites.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [10] expose que les éléments précités sont à tout le moins de nature à faire naître un litige d’ordre médical rendant nécessaire une expertise judiciaire, visant à déterminer ceux des arrêts de travail et des soins trouvant leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la des Deux-[Localité 12] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 18 décembre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier électronique réceptionné le 13 décembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [6] conclut au rejet de l’intégralité des demandes de la société [10].
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [10], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [6] verse aux débats le certificat médical initial établi le 14 mai 2019 par le docteur [S], interne aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8], constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2019 inclus.
Elle verse aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assurée jusqu’au 28 janvier 2020.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assurée fixée au 28 janvier 2020, sans séquelles indemnisables.
La [2] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 14 mai 2019 et jusqu’au 28 janvier 2020, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, la société requérante invoque la possibilité d’une cause totalement étrangère au travail liée à la pratique d’un sport de combat, dont l’existence n’est cependant pas démontrée.
Elle invoque également la possibilité d’un état antérieur qui n’est pas davantage démontré, étant rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est parfaitement justifiée.
En outre, la société [10] se prévaut d’une consolidation anticipée de la salariée sur la foi d’une attestation de madame [M] [X], qui témoigne de la présence de madame [Y] [H] lors d’une réunion d’information le 9 décembre 2019, concernant une formation à laquelle la salariée aurait indiqué pouvoir participer à compter du 16 décembre 2019 du fait de sa guérison. Toutefois, il convient de rappeler que le médecin de l’assurée, contrôlé par le service médical de la caisse, dispose seul de la compétence médicale pour apprécier la capacité de l’assurée à reprendre le travail, indépendamment de l’appréciation portée par l’assurée elle-même. Celui-ci a manifestement jugé nécessaire de prolonger les arrêts de travail afin d’assurer la meilleure consolidation possible à l’assurée, qui a manifestement été privée d’une formation à laquelle elle souhaitait assister du fait de la poursuite des prescriptions d’arrêts de travail jusqu’au 28 janvier 2020.
Enfin, la société [10] invoque le fait que la salariée venait déposer ses arrêts de travail en conduisant son véhicule personnel, sans toutefois être en mesure de le démontrer. Quoiqu’il en soit, il sera observé que la capacité de conduire un véhicule sur un trajet domicile - travail ne préjuge pas de la capacité à conduire un véhicule poids-lourds durant plusieurs heures.
Enfin, la durée jugée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail ne suffit pas à caractériser l’existence d’un litige d’ordre médical de nature à justifier qu’une expertise médicale soit judiciairement ordonnée.
Ainsi, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 14 mai 2019.
La société [10] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 14 mai 2019, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2020 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment