Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/15753
N° Portalis 352J-W-B7H-C3N6D
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2023
MÉDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0069
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. HELTA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique HELLOT TALARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0757
S.A.S. SONY MUSIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Juliette FÉLIX de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Copies certifiées conformes délivrées le :
- Maître AMSALLEM #A069
- Maître HELLOT TALARD #E757
- Maître FELIX #P014
- Madame [X] [K] [C] ([Courriel 7]; )
Décision du 25 Octobre 2024
3ème Chambre - 2ème section
N° RG 23/15753 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N6D
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 6 décembre 2023, Madame [J] [R] a assigné la société SAS Sony Publishing Music devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Par messages RPVA du 16 octobre 2024 les parties ont exprimé leur accord pour une médiation.
Il convient, dès lors, d'ordonner une médiation entre ces parties et de désigner Madame [X] [K] [C] pour y procéder,
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Madame [X] [K] [C]
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 500 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1 250 euros par Madame [J] [R] et de 1 250 euros à la charge de la société SAS Sony Publishing Music, directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 6 décembre 2024,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Dit que les parties peuvent convenir avec le médiateur, au début de sa mission, que sa rémunération inclut ses débours et frais de déplacement éventuels,
Renvoie l’affaire à l'audience du 30 janvier 2025 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Malik CHAPUIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment