Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/192
Rôle N° RG 20/03123 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVXO
Monsieur [G] [B] - Mandataire liquidateur de S.A.S. MARANATHA
Monsieur [N] [U] - Mandataire liquidateur de S.A.S. MARANATHA
S.C.P. [B] ET LAGEAT
S.C.P. BTSG²
S.A.S. MARANATHA
C/
[Y] [C]
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Stéphane CALLUT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019m07071.
APPELANTES
S.A.S. MARANATHA
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 500 162 979 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BTSG²,
représentée par Monsieur [N] [U], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée Me Johanna CANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SCP [B] & LAGEAT,
représentée par Monsieur [G] [B], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée Me Johanna CANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [Y] [C]
demeurant [Adresse 5]
défaillante
AGS CGEA de [Localité 6] délégation du SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille.
Mme [Y] [C] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 56 000 euros au titre d'un apport en compte courant d'associé.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires :
-la SCP [B] & LAGEAT, représentée par M. [G] [B],
-la SCP BTSG2, représentée par M. [N] [U].
Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de Mme [C] à hauteur de 56 000 euros à titre chirographaire à échoir.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu'il ressortait des débats que :
-il existe une convention de trésorerie en sein du conglomérat MARANATHA,
-les fonds ont été versés et n'ont donné lieu à aucune délivrance de titres
-la société MARANATHA était engagée à la reprise.
La société MARANATHA, représentée par son représentant légal, M. [R], et par les organes de sa procédure collective, a fait appel de cette décision le 28 février 2020.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 mai 2020, elle demande à la cour de:
-infirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-rejeter la créance de Mme [C],
-condamner Mme [C] aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 4 novembre 2020, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [U], et la SCP [B] & LAGEAT, prise en la personne de M. [B],ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA déclarent s'en rapporter.
L'AGS CGEA de [Localité 6] et Mme [C], citées le 24 juillet 2020 à personne habilitée et le 28 juillet 2020 en l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 mars 2023.
La procédure a été clôturée le 16 février 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Par ailleurs, l'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".
A l'audience du 16 mars 2023, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet la SCP BTSG2, représentée par M. [U], et par la SCP [B] & LAGEAT, représentée par M. [B], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA.
Il convient, dès lors, de constater d'office l'irrecevabilité de leurs conclusions.
2)La société MARANATHA reproche au premier juge d'avoir admis la créance alors que l'avance en compte courant a été faite auprès d'une SCA indéterminée de sorte qu'elle n'est pas la débitrice de Mme [C] qui ne peut déclarer sa créance au passif de plusieurs sociétés même si elles appartiennent au même groupe.
Ainsi que le rappelle l'article 1353 du code civil, il incombe à Mme [C] de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation pesant sur la société MARANATHA et, en l'occurrence, de l'existence de sa créance.
Or, elle est défaillante sur ce point.
En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA, et la créance de Mme [C] sera rejetée.
3)Les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société MARANATHA.
Elle se trouve, ainsi, infondée en sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les écritures déposées au RPVA le 4 novembre 2020 par la SCP BTSG2, représentée par M. [U], et par la SCP [B] & LAGEAT, représentée par M. [B], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA ;
Infirme l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant ;
Rejette la créance déclarée par Mme [C] ;
Déclare la société MARANATHA infondée en sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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