Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06341 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFAM
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
à :Me Arnaud ADELISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
BTP PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud ADELISE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [T] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 29 décembre 2010, la BTP PREVOYANCE a consenti à Madame [T] [E] et Monsieur [Y] [E] un prêt n° 0134191.5 d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 89,77 euros et selon un TEG de 1 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BTP PREVOYANCE a adressé à Madame [T] [E] et Monsieur [Y] [E] deux mises en demeure, datées respectivement du 3 juillet 2023 et du 2 octobre 2023. Revenus non avisés, ces courriers ont été signifiés par acte de commissaire de justice qui dressé un procès-verbal de recherche infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la BTP PREVOYANCE a fait citer Madame [T] [E] et Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Constater la déchéance du terme du prêt accordé
- Condamner solidairement les défendeurs à payer :
o 3.571,06 euros, outre intérêts conventionnels,
o 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demande a été initialement appelée à l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle les défendeurs n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par décision en date du 18 mars 2025 revêtant la forme d'une simple mention au dossier, les débats ont été rouverts afin d'inviter le demandeur à produire ou reconstituer son dossier de plaidoirie. L'affaire a été rappelée à l'audience du 7 avril 2025, à laquelle les défendeurs n'ont pas davantage comparu. Elle a été à nouveau mise en délibéré au 5 juin 2025.
Par décision du 5 juin 2025, revêtant la forme d'une simple mention au dossier, les débats ont été rouverts une seconde fois afin d'inviter les parties à formuler toutes observations utiles sur la juridiction compétente, s'agissant d'une action en paiement d'un crédit immobilier, et à régulariser leurs prétentions au regard du fondement juridique applicable.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 8 septembre 2025, au cours de laquelle le demandeur a sollicité un renvoi, les défendeurs étant de nouveau non comparants. Elle a été renvoyée à l'audience du 10 octobre 2025.
A cette audience du 10 octobre 2025, les défendeurs n'ont pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat le fait que le présent litige relève de la compétence du tribunal judiciaire, l'affaire pouvant faire l'objet d'un transfert en application de l'article 82-1 du code de procédure civile.
A l'issu de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 82-1 du code de procédure civile, la présente affaire a été transférée au tribunal judiciaire, seul compétent matériellement pour en connaitre.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [T] [E] et Monsieur [Y] [E] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nature du prêt
Aux termes de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en 2011, relèvent du régime du crédit immobilier les contrats de crédit destinés à financer l'acquisition, la construction, la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble à usage d'habitation, ainsi que ceux garantis par une hypothèque ou une sûreté comparable, sans considération de la nature du prêteur, la qualification reposant exclusivement sur la finalité immobilière du crédit.
L'article L. 313-2 du même code énumère limitativement les exclusions au champ d'application du crédit immobilier, lesquelles ne visent pas les prêts consentis par des organismes de prévoyance, sauf lorsqu'ils sont accordés pour financer une activité professionnelle ou lorsqu'ils sont consentis sans aucun intérêt ou frais autres que les garanties - hypothèses qui ne concernent pas les prêts immobiliers classiques affectés à un financement résidentiel.
Si l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier mentionne les institutions de prévoyance parmi les structures non soumises à certaines interdictions applicables aux établissements de crédit, ce texte n'exclut nullement ces organismes du régime du crédit immobilier lorsqu'ils consentent un prêt répondant aux critères de l'article L. 313-1 précité.
La jurisprudence juge de manière constante que la qualification de crédit immobilier dépend exclusivement de la destination du prêt, et non de la qualité du prêteur.
Dès lors, le prêt octroyé - fût-il par un organisme de prévoyance - pour financer une opération immobilière doit être considéré comme un crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l'action
Sur le délai de prescription
Aux termes de l'article L. 137-2, en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, l'action de l'emprunteur se prescrit par deux ans. La jurisprudence précise que la prescription s'applique à chaque échéance impayée, et que le point de départ du délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat du prêt personnel et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées et que la créance n'est pas affectée par la prescription biennale.
L'action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
La BTP PREVOYANCE sollicite la condamnation de Madame [T] [E] et Monsieur [Y] [E] au paiement du solde du crédit renouvelable. Une telle demande implique que le débiteur se prévaut de l'exigibilité anticipée du capital restant dû.
Il résulte des pièces versées aux débats, de l'offre préalable de prêt, de l'historique des paiements et du décompte de la créance, que la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur à la suite de plusieurs échéances impayées demeurées sans régularisation, conformément aux stipulations contractuelles.
Dès lors, l'exigibilité anticipée de la créance se trouve établie.
Sur la demande principale en paiement
Issues de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 et entrées en vigueur le 1er juillet 2016 les dispositions liés à la déchéance du droit aux intérêts n'étaient pas applicables à la date de souscription du contrat de prêt.
Les dispositions similaires de l'article L. 311-48 du même code sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. En effet, L'article L311-48 est entré en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la L. no 2010-737 du 1er juill. 2010 (JO 2 juill.). Il s'applique aux contrats dont l'offre a été émise après la date d'entrée en vigueur
Aucun texte ne prévoyait donc la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à ces obligations issues de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, cette directive n'ayant pas encore été transposée à la date du prêt.
Dès lors, Madame [T] [E] et Monsieur [Y] [E] seront solidairement condamnés à payer à la BTP PREVOYANCE la somme de 3.571,06 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1%.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [T] [E] et Monsieur [Y] [E], partie perdante, doivent supporter les dépens de la présente instance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à la BTP PREVOYANCES. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
DECLARE la BTP PREVOYANCE recevable en son action,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à la BTP PREVOYANCE la somme de 3.571,06 euros au titre du capital restant dû, et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 1%.
DEBOUTE la BTP PREVOYANCE du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à la BTP PREVOYANCE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil.
CONDAMNE solidairement Madame [T] [E] et Monsieur [Y] [E] aux dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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