Texte intégral
N° RG 23/04752 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZX
Nom du ressortissant :
[B] [X]
[X]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [X]
né le 10 Avril 1984 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [C] [U], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2023 à 14 heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de [Localité 3] portant obligation pour [B] [X] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.
Par ordonnance du 29 mars et du 26 avril 2023, confirmée en appel le 28 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 26 mai 2023 confirmée en appel le 29 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [X] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 09 juin 2023, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 10 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 10 juin 2023 à 08 heures 48 [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[B] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2023 à 10 heures 30.
[B] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait fait une déclarations de perte de son passeport à [Localité 4].
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [B] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 28 mars 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- que le consulat du Maroc a répondu par courriel du même jour qu'en l'absence de document d'identité, une procédure d'identification par les empreintes digitales était nécessaire ;
- que les 14 et 19 avril elle a saisi les services de la direction générale des étrangers en France afin de poursuivre la procédure de délivrance de laissez-passer conformément au procès-verbal établi le 11 juin 2018 fixant le cadre de la coopération consulaire entre les autorités françaises et marocaines ;
- le 23 mai 2023 le dossier complet a été transmis par les services de la direction générale des étrangers en France aux autorités centrales marocaines ;
- le 2 juin 2023, elle a sollicité les autorités marocaines afin de connaître l'état d'avancement du dossier et savoir si un laissez-passer allait être délivré rapidement.
- un courrier de relance a été adressé le 8 juin 2023.
Attendu que [B] [X] est en rétention depuis le 27 mars 2023 et que les empreintes de ce dernier qui font partie du lot N° 24 n'ont été adressées par la direction générale des étrangers de France au consulat marocain par envoi du 23 mai 2023 ;
Que le consulat du Maroc n'a apporté aucune réponse aux demandes et aux courriers de relances émis par la préfecture ;
Que face au silence total des autorités marocaines et en dépit des diligences faites, la préfecture de [Localité 3] ne caractérise pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le bref délai qui subsiste et que les conditions d'une 4ème prolongation de la rétention n'étaient pas réunies ;
Que la décision du premier juge est infirmée et la requête de la préfecture rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [X],
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
Rejetons la requête de la préfecture d el'Ardèche en 4ème prolongation de la rétention administrative de [B] [X],
En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de [B] [X].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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