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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-19.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.687

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10274 F Pourvoi n° P 14-19.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Resma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [K] [H], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Resma, domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Resma et M. [H], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Resma et M. [H], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, condamne la société Resma à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Resma et M. [H], ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Resma à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, repose sur deux séries de griefs : la première est relative à la méthode de management fondée sur la crainte et se manifestant au travers de plusieurs exemples, notamment par l'interdiction faite à son équipe de communiquer avec la direction, l'employeur reprochant à M. [I] de prendre des décisions contraires à l'intérêt de l'entreprise et des salariés ; la seconde est relative à son refus de s'expliquer sur ces faits, son abandon de poste et son absence injustifiée de l'entreprise pendant la période du 8 au 15 mars 2010 ; que, s'agissant de la première série de griefs, la société verse aux débats sept attestations : (…) 5- Mme [Z] [P], adjointe réception magasinier, qui déclare en substance que M. [I] n'a pas tenu compte de son état et l'a affectée chez [G], poste non compatible avec son état de santé, ce qui a aggravé l'état de son genou, en avoir parlé à M. [R] qui a mis fin à cette situation ; 6- M. [C], réceptionniste, qui déclare avoir dû faire un mail à M. [I] au sujet de [Z] et malgré tout, il a continué à la faire travailler dans l'entreprise [G] ; (…) que ces attestations, de par leur généralité et leur imprécision, ne permettent pas d'établir la preuve du grief, formulé également de façon globale et abstraite dans la lettre de licenciement, selon laquelle M. [I] aurait pris des décisions allant à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise et des salariés et ayant des répercussions négatives qui perturbent le fonctionnement du service ; (…) qu'enfin, dans son attestation, Mme [P] ne précise pas la date à laquelle elle aurait été affectée par M. [I] sur un entrepôt différent, ne décrit pas les caractéristiques du poste occupé sur ce site et n'étaye son propos par aucun document de la médecine du travail contenant une contre-indication à ce poste ; qu'il en résulte que la décision prise par M. [I] ne peut être considérée comme allant sciemment à l'encontre de son intérêt ; qu'au surplus, la situation décrite par Mme [P] est présentée par l'employeur dans la lettre de licenciement à titre d'exemple de l'interdiction faite par M. [I] à son personnel de communiquer avec la direction alors que Mme [P] déclare expressément dans son attestation avoir porté sa situation à la connaissance tant de la directrice [O] [S] que du directeur M. [R] ; qu'il est dès lors impossible de déduire de ces attestations la preuve d'un management fondé sur la crainte ou d'un comportement tyrannique de la part de M. [I] ; que, s'agissant de la seconde série de griefs tenant au refus de s'expliquer et à l'abandon de poste, il est reproché à M. [I] d'être parti au cours d'un entretien avec son employeur le 8 mars 2010 et de ne plus être revenu travailler au sein de l'entreprise, n'adressant un arrêt de travail qu'à compter du 15 mars 2010 ; (…) que les mails et le relevé téléphonique, dont le contenu et l'authenticité ne sont pas contestés et n'ont fait l'objet d'aucune plainte pour faux, montrent que M. [I] est resté en relation avec son supérieur hiérarchique pendant la semaine du 8 au 15 mars, ce dernier finissant d'ailleurs par concéder dans un courrier du 2 juin 2010 qu'il n'avait jamais dit qu'il n'avait pas eu son salarié au téléphone ni même qu'il n'avait pas communiqué par mail avec lui ; que ces éléments montrent également que M. [I] est resté en contact professionnel téléphonique de façon quotidienne avec son équipe, ce qui est confirmé par les attestations de M. [L] et de M. [E], tous deux déclarant que M. [M] rendait compte de l'activité du dépôt pour directives par téléphone à M. [I] au cours du mois de mars 2010 ; qu'il existe, dès lors, un doute sérieux sur la réalité de l'abandon de poste reproché à M. [I], qui doit lui profiter ; qu'il en résulte qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'est démontré ; ALORS, 1°), QUE la faute grave ne suppose ni l'intention maligne, ni même un comportement volontaire ; qu'en considérant, pour refuser de qualifier de faute grave la décision prise par M. [I] d'affecter Mme [P] à un poste de travail dont celle-ci faisait valoir qu'il était inadapté à son état de santé, que M. [I] ne pouvait pas être regardé comme ayant agi « sciemment » à l'encontre de l'intérêt de sa subordonnée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en écartant tout faute grave de M. [I], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de M. [I] d'affecter Mme [P], salariée handicapée, dans un entrepôt était compatible avec l'état de santé de l'intéressée et n'avait pas eu pour effet de l'aggraver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 421-1 du même code ; ALORS, 3°), QU'en considérant qu'il existait un doute sérieux sur la réalité de l'abandon de poste du salarié, qui devait lui profiter, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'au cours de la période du 8 au 15 mars 2010, M. [I], s'il était resté en contact professionnel téléphonique de manière quotidienne avec son équipe, n'était pas venu travailler au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 4°) et subsidiairement, QU'en écartant la qualification d'abandon de poste, sans rechercher si, au cours de la période du 8 au 15 mars 2010, M. [I] avait été autorisé à ne pas exercer ses fonctions au sein même de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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