Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21480 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/00417
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 en UKRAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 33 229 euros remboursable en 81 mensualités de 522,42 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,78 %, soit une mensualité avec assurance de 563,63 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 décembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2021, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat du 25 mars 2015, a condamné M. [R] au paiement de la somme de 3 989,71 euros, a dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal, a débouté la banque de sa demande d'indemnité de résiliation et a condamné M. [R] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la notice d'assurance n'était pas produite et que la mention pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaissait l'avoir reçue était insuffisante à démontrer cette remise.
Il a déduit les sommes versées du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 mars 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens de première instance,
- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 5 mars 2020,
- et en tout état de cause, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 17 102,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 6 mars 2020 sur la somme de 15 789,78 euros et au taux légal pour le surplus, subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 6 541,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 septembre 2020,
- en tout état de cause de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 25 mars 2020.
Elle fait encore valoir que la preuve de la remise de la notice d'assurance résulte de la reconnaissance par l'emprunteur dans le contrat qui fait la loi des parties de cette remise, que M. [R] non comparant n'a pas contesté cette remise et qu'elle en produit en tout état de cause la copie.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 31 janvier 2022 délivré à domicile et les conclusions par acte du 17 mars 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 mars 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Il résulte de l'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois de juin 2016 inclus puis :
- que l'échéance de juillet 2016 a été rejetée et payée le 5 septembre 2016,
- que l'échéance du mois d'août 2016 a été rejetée et régularisée le 5 octobre 2016,
- que l'échéance de septembre 2016 a été payée,
- que les échéances d'octobre et novembre ont été rejetées et que le nouveau prélèvement du 31 décembre 2016 a été rejeté le 6 janvier 2017, que l'échéance de décembre 2016 a aussi été rejetée et que ces 3 échéances ont finalement été payées le 1er février 2017,
- que les échéances de janvier, février et mars 2017 ont été payées,
- que l'échéance d'avril 2017 a été rejetée puis payée le 6 juin 2017,
- que les 10 échéances de mai 2017 à février 2018 ont été payées,
- que l'échéance de mars 2018 a été rejetée, représentée le 7 mai et de nouveau rejetée,
- que l'échéance d'avril 2018 a été rejetée et que celles de mai et juin 2018 n'ont pas été payées,
- que le 26 juillet 2018, M. [R] a régularisé les 4 échéances des mois de mars à juin 2018 inclus,
- que l'échéance de juillet 2018 n'a pas été payée et que celle d'août 2018 a été rejetée, que la régularisation du 6 septembre 2018 a été rejetée le 13 septembre 2018, puis représentée le 3 octobre 2018 et de nouveau rejeté le 10 octobre 2018 et que ces échéances de juillet et août 2018 ont finalement été payées le 26 octobre 2018,
- que les échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ont été soit rejetées soit impayées et ont été régularisées le 16 janvier 2019,
- que l'échéance de janvier 2019 a été payée,
- que les échéances de février, mars, avril et mai 2019 ont été soit rejetées soit impayées et ont toutes été régularisées le 13 juin 2019,
- que les échéances suivantes n'ont jamais été payées.
Dès lors le premier impayé non régularisé correspond à l'échéance de juin 2019 et la société Sogefinancement qui a assigné par acte du 15 décembre 2020 n'encourt pas de forclusion et doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-19 du code de la consommation dans sa version applicable au litige impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 311-48 a 1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n'impose que la notice soit contresignée par l'emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient, contrairement à ce que soutient la banque, résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l'espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu'il produit également la notice elle-même et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue de ce chef.
La société Sogefinancement produit en outre :
- le contrat de prêt,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 25 mars 2015 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la fiche de synthèse des garanties,
- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21).
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 17 janvier 2020 enjoignant à M. [R] de régler l'arriéré de 4 352,12 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 14 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 5 072,67 euros au titre des échéances impayées de juin 2019 à février 2020 inclus,
- 10 716,94 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance de février 2020 ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement (et non 17 717,11 euros comme réclamé),
- 137,04 euros au titre des intérêts échus,
soit un total de 15 926,65 euros majoré des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 14 septembre 2020 sur la seule somme de 15 789,61 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 176,02 euros, apparaît excessive au regard du taux d'intérêts et doit être réduite à la somme de 107 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020.
La cour condamne donc M. [R] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [R] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [N] [R] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 15 926,65 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 14 septembre 2020 sur la seule somme de 15 789,61 euros au titre du solde du prêt et de 107 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente