Cour administrative d'appel de Paris, 30 janvier 2023. 22PA02067
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA02067
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101641/5-3 du 19 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A, représenté par Me Lucie Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII, il n'est pas établi que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu la décision du 13 avril 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 4 janvier 1968, a sollicité, le 18 août 2017, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement n° 2101641/5-3 du 19 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce qu'elle est insuffisamment motivée, de ce qu'elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII, il n'est pas établi que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de ce qu'elle est insuffisamment motivée, de ce qu'elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII, il n'est pas établi que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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