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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-83.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-83.881

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre de l'application des peines, en date du 11 mai 2004, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du 7ème Protocole additionnel à cette Convention, 723-7, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'Eric X... aux fins de placement sous surveillance électronique ; "aux motifs que "c'est à juste titre, et par des motifs pertinents et suffisants que la Cour adopte, que le premier juge a rejeté la requête d'Eric X..." ; "alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que "c'est à juste titre" que "le premier juge a rejeté la requête d'Eric X...", sans prononcer davantage, par des motifs propres, sur les mérites de la requête, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, en matière pénale, toute personne a droit à un double degré de juridiction ; qu'en se bornant à renvoyer à la motivation du jugement entrepris, sans procéder ainsi à un second examen des mérites de la requête, au jour où elle statuait, la cour d'appel a méconnu le droit d'Eric X... à un double degré de juridiction" ; Attendu qu'en refusant d'accorder au condamné le bénéfice de la mesure d'aménagement de peine sollicitée, les juges n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent des articles 722 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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