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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 89-40.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.040

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solyne, dont le siège se trouve ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Mme Sergette Z..., demeurant 21 Les Avelines, Les Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, coneiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat de la société Solyne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., embauchée le 8 juin 1977 par la société Solyne en qualité de surjeteuse, a été licenciée le 11 mars 1986 pour faute grave ; Attendu que la société Solyne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1988) d'avoir déclaré le licenciement abusif et en conséquence de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, aux termes clairs et précis de l'attestation de M. Y..., celui-ci ne dit pas que Mme Z... n'a pas prononcé d'injures, et qu'en retenant que l'attestation de Mme X... qui mentionne l'insulte est contredite sur ce point par celle de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée par adjonction, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'injure, n'eut elle pas été entendue par aucun témoin, manifestant la volonté de faire échec à l'autorité d'un supérieur, constitue un acte d'insubordination, justifiant le licenciement, et qu'en retenant dès lors que l'injure n'ayant pas été entendue par M. Y..., le licenciement n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats a, hors toute dénaturation, estimé que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solyne à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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