Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., divorcée Z..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :
18/ Mlle Valérie Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
28/ M. Jean-Louis Z..., demeurant 3/5, place de la Source à Clamart (Hauts-de-Seine),
38/ la SCI de la Fontaine, société civile immobilière, dont le siège social est sis 3/5, place de la Source à Clamart (Hauts-de-Seine),
48/ la SARL la Piazza, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 3/5, place de la Source à Clamart (Hauts-de-Seine),
58/ Mme Michèle A..., demeurant résidence Rodin, 64, rue de l'Egalité à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
68/ M. X..., ès qualité, demeurant place de l'hôtel de ville à Nanterre (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI de la Fontaine et de séquestre des parts sociales détenues par Mlle Valérie Z..., et en tant que de besoin, à titre de dénonciation,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1991) après avoir relevé que la propriété des parts sociales détenues dans la SARL La Piazza et dans la SCI de la Fontaine par Valérie Z... n'était plus contestée, celle-ci ayant remboursé à son père les fonds ayant servi à leur acquisition, a estimé, à bon droit que la mesure de séquestre ne se justifiait plus et qu'il y avait lieu d'en ordonner la mainlevée ; que, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision mettant fin à la mission de l'administrateur provisoire chargé de gérer la SCI de la Fontaine en retenant que Valérie Z... avait démissionné de ses fonctions de gérante et qu'il n'existait entre les associés, aucun désaccord empêchant le fonctionnement
normal de cette société ; qu'enfin, c'est souverainement et sans violer les textes visés au troisième moyen, qu'elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la communication d'un dossier pénal dont il n'apparaissait pas qu'il put avoir une influence sur la solution du litige actuel, et que l'expertise sollicitée pour examiner les comptabilités des deux sociétés n'était pas utile ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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