Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-17.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.243
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit de M. Olivier X..., demeurant 20, Place Mathias, 71100 Chalon-sur-Saône, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., gastro-entérologue, restitution d'un indu correspondant à la différence entre la cotation K 30/2 retenue par l'organisme social et la cotation K 30, appliquée par le praticien pour une échographie abdominale effectuée, le 3 décembre 1992, au profit d'une assurée sociale, qui a subi le même jour, dans le même établissement de soins, un acte coté K 150, réalisé par un autre médecin de la même spécialité que M. X...; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Mâcon, 18 mai 1995) a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 11 B de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels relatives à la cotation des actes multiples effectués au cours d'une même séance sur le même malade par le même praticien n'exigent, pour leur application, ni que les actes multiples présentent une similitude de technique et de mise en oeuvre, ni qu'ils soient interdépendants, ni qu'ils soient effectués avec des appareils identiques, ni encore qu'ils se succèdent dans le temps de manière ininterrompue, dès lors qu'il s'agit d'actes de même nature exploratoire pour l'accomplissement desquels le patient demeure, dans la même période de temps et sans interruption, au lieu d'exercice des praticiens; qu'en refusant d'appliquer la cotation des actes multiples effectués au cours d'une même séance aux deux actes exploratoires à visée diagnostique pratiqués le même jour, dans le même établissement, sur le même patient, le Tribunal a violé le texte précité; et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si les deux actes accomplis le même jour l'avaient été par des médecins de spécialités différentes et, dans la négative, si des raisons médicales justifiaient que ces actes fussent effectués par deux praticiens différents bien qu'appartenant à la même spécialité, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a constaté que le litige portait sur des actes accomplis par deux médecins différents, au profit du même patient au cours de la même journée, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article 11 B 1 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels réservé aux actes effectués par un même médecin ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen pris en sa seconde branche ait été soutenu devant les juges du fond ;
Qu'étant non fondé en sa première branche, et nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa seconde branche, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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