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Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-86.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.925

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

N° U 15-86.925 F-D N° 1317 SC2 12 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [E], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 9 octobre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant une consignation à verser préalablement à la mise en mouvement de l'action publique sur sa plainte du chef de diffamation publique envers particulier ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 janvier 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. [E] par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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