Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DELATTRE LEVIVIER, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section Industrie), au profit de Monsieur Alain C..., demeurant rue du Château, à La Terrasse (Isère),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., X..., D..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Célice, avocat de la société Delattre Levivier, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Delattre-Levivier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 mai 1986) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. C..., qui avait changé de domicile et s'était éloigné de son lieu de travail, un complément d'indemnité de déplacement, alors, selon le pourvoi, que le domicile du salarié qui perçoit des indemnités de déplacement, calculées en fonction de la distance séparant le lieu de sa résidence de son lieu de travail, constitue pour son employeur un élément substantiel du contrat de travail liant les parties, dont il est en droit de refuser la modification unilatérale ; qu'en l'espèce le point de départ du déplacement, au sens de l'accord national du 26 février 1976, pour calculer les indemnités dues à M. C... en application de l'accord du 28 février 1975, ayant été fixé à Brignoud, M. C... ne pouvait imposer unilatéralement à son employeur un changement de ce point de départ et lui imposer une augmentation des indemnités à lui versées en fonction d'un nouveau domicile situé 10 kilomètres plus loin ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'augmentation du montant de l'indemnité de déplacement due au salarié n'était que la conséquence d'une adaptation à une situation de fait entraînée par le transfert du domicile du salarié ; qu'en l'état de ces motifs, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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