Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 octobre 1990, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE sous la prévention d'ingérence ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 22 novembre 1989, portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; d
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Buisson devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence ; "aux motifs que "Jacques X... a reconnu la matérialité des faits, à savoir la signature de deux conventions des 1er juillet 1987 et 21 avril 1988 entre la Société d'économie mixte de Beausoleil, ayant pour actionnaire majoritaire, la commune de Beausoleil, dont il était président du conseil d'administration depuis 1985, et le cabinet comptable X..., dont il était l'animateur, aux termes desquelles le cabinet X... apportait une assistance financière moyennant une rémunération annuelle hors taxes de 48 000 francs ; que Jacques X... a été élu adjoint au maire de la commune de Beausoleil, le 20 mars 1977 et a cessé ses fonctions le 5 mars 1989" ; "attendu que le délit d'ingérence n'exige, pour être constitué, ni une intention frauduleuse, ni la recherche d'un gain illicite" ; "alors, d'une part, que l'ingérence prohibée n'est caractérisée que lorsque la qualité de fonctionnaire de l'intéressé a été déterminante de la surveillance exercée sur l'opération litigieuse dans laquelle il s'est irrégulièrement immiscé pour en tirer un intérêt quelconque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Buisson dirigeait la SAEM de Beausoleil en sa seule qualité d'adjoint au maire et si, dès lors, sa mission de surveillance et d'administration des opérations de cette société résultait exclusivement de sa qualité d'agent du gouvernement, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa
décision ; "alors, d'autre part, que l'ingérence suppose que le prévenu avait conscience de pouvoir tirer un avantage quelconque de son immixtion irrégulière ; qu'en refusant de reconnaître, à l'infraction poursuivie, tout élément intentionnel et en s'abstenant ainsi de caractériser la recherche d'un quelconque intérêt, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Jacques X..., adjoint au maire de la commune de Beausoleil et représentant de cette d commune au conseil d'administration de la société anonyme d'économie mixte de Beausoleil (SAEM), aurait, alors qu'il présidait ce conseil d'administration, conclu avec le cabinet comptable X... dont il était l'animateur, des conventions "d'assistance financière" portant sur les placements et les emprunts concernant la SAEM, lesdites conventions prévoyant, en contrepartie de ces services, des rémunérations ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen, déclarer sur le fondement de faits par elle retenus qu'il existait contre le demandeur charges suffisantes d'avoir commis le délit prévu par l'article 175 du Code pénal et le déférer de ce chef à la juridiction de jugement devant laquelle, au demeurant, les droits de la défense demeurent entiers ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment