Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-21.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.912
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marius Z..., demeurant à Poucet, Le Gosier (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Fred X..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), résidence Jamaica,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 septembre 1989), rendu au profit de M. X..., d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions signifiées la veille de la date prévue pour la clôture de l'instruction, alors que, d'une part, en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à son avocat pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16, 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en déclarant d'office irrecevables ses conclusions bien que l'intimé n'ait jamais prétendu ne pas pouvoir y répondre avant la date de la clôture de l'instruction, la cour d'appel aurait violé les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en relevant d'office un moyen, sans le soumettre au préalable à la discussion des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en écartant les conclusions, sans rechercher si l'intimé qui avait conclu le premier avait été en mesure d'organiser sa défense, et de répliquer éventuellement en temps utile aux écritures de son adversaire, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que
M. Z... n'a pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour conclure par le conseiller de la mise en état et n'a conclu que la veille du jour de l'ordonnance de clôture et de l'audience des plaidoiries ; qu'il a ainsi privé M. X... de tout moyen de réplique ; Que c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et a rejeté des débats les conclusions de l'appelant sans provoquer préalablement un débat contradictoire que la date même de leur dépôt rendait impossible ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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