Cour de cassation, 27 février 1991. 89-19.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.389
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Simone, Louise Z..., épouse X...,
demeurant ensemble à Mézières-sur-Seine (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ Mme Ginette Y..., veuve de M. Alphonse A..., demeurant à Mézières-sur-Seine (Yvelines), 7, rue T. Réal,
2°/ Mme Liliane A..., épouse B..., demeurant à Gonesse (Val-d'Oise), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de Mme Alphonse A... et de Mme B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturer l'acte de vente du 31 mai 1878 et sans se contredire, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve du titre constitutif de la servitude qui, selon eux, greverait la parcelle 135 appartenant aux consorts A... au profit de leur propre fonds, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction en se bornant, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat relatif à l'état d'enclave, à examiner si les conditions d'application de l'article 682 du Code civil étaient réunies, a souverainement retenu que le jardin cadastré n° 395 possédant un accès à une voie en passant par les parcelles voisines 394 et 393 dont les époux X... sont propriétaires, n'était pas enclavé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers Mme A... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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