Texte intégral
Ordonnance N°101
N° RG 23/01134 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAXY
Juge des libertés et de la détention d'ALES
04 décembre 2023
[I]
C/
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [2]
ARS OCCITANIE M. le Préfet du Gard
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
Mme [M] [I]
née le 26 Avril 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
assistée de Me Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [2]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS OCCITANIE - M. le Préfet du Gard
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
régulièrement avisé, non comparant à l'audience
Vu l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'ALES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [M] [I] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [M] [I] le 12 décembre 2023 et reçu à la Cour d'Appel par courriel le 12 décembre 2023,
Vu la présence de Me Marine SANTIMARIA, avocate de Mme [M] [I], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 13 décembre 2023,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission de Madame [M] [I] en soins psychiatriques prises le 25 novembre 2023 du Préfet du Gard, faisant suite à l'arrêté provisoire du Maire d'[Localité 1] du 24 novembre 2023, en raison des troubles mentaux présentés et compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte gravement à l'ordre public,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Préfet du Gard en date du 1er décembre 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alès le 04 décembre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [M] [I] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [M] [I] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 12 décembre 2023 ;
Vu l'audience du 19 décembre à 14 heures à laquelle a comparu Madame [M] [I] ;
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 13 décembre 2023 tendant à voir confirmée la décision du juge des libertés et de la détention d'Alès ;
Madame [M] [I] explique que :
- elle est en sevrage de substances chimiques (Lexomil'), suivie par un médecin à l'extérieur,
- elle prend par infusion du CBD, et malheureusement son parcours est contrarié par les soins actuels car on lui fait prendre des substances chimiques,
- elle va être en recherche de logement en urgence,
- le médecin généraliste lui a parlé de logement La Clède,
- elle veut bien rester à l'hôpital mais ne veut pas du traitement qu'on lui donne, elle a rétrogradé au niveau de son art,
- elle estime que c'est son ras-le-bol de la rue qui a entraîné cette situation.
Son conseil soutient que :
- sur la procédure, il n'y a pas de difficulté sauf à considérer que le certificat du 15 décembre soit considéré comme ancien,
- les éléments du 15 décembre reprennent les éléments antérieurs,
- Madame [I] souhaite rester à l'hôpital, mais s'oppose au type de traitement actuel,
- il lui faut une prise en charge par La Clède, un suivi au niveau social.
Monsieur le directeur du centre hospitalier d'[Localité 1] n'a pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
Madame [M] [I] a présenté à son admission des troubles importants du contact avec délire de persécution, de complot et une désorganisation psychique et affective.
Les certificats médicaux des 24h et 72h, réguliers et versés en procédures, font état d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif sur fond d'absence de critique de ces troubles. Si l'avis médical du 30 novembre évoque un meilleur contact avec Madame [M] [I], il note également une opposition aux soins et la persistance d'un discours délirant.
Le dernier avis médical, émis en vue de l'audience de ce jour, en date du 15 décembre 2023, relève que le discours à thématique délirante persiste, une difficulté à s'inscrire dans une démarche de soin.
A l'audience, Madame [I] souhaite la poursuite de l'hospitalisation mais pas le traitement qui lui est imposé.
Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Madame [M] [I]. La décision du juge des libertés et de la détention attaquée est parfaitement motivée sur cette nécessité et sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [M] [I] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ALES en date du 04 Décembre 2023 ;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Décembre 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
L'ARS Occitanie - M. Le Préfet du Gard
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