Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBYS
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048 substitué par Me Philippe DALMEDICO, toque C1270
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 28 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Courant juin 2019, Mme [P] [R] a chargé Me [Y] [I] de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur, la société Uni-Medias, qui venait de procéder à son licenciement.
Par un jugement prononcé le 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment déclaré ledit licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Uni-Medias à payer à Mme [P] [R], représentée par Me [Y] [I], diverses indemnités dont 16.500 euros à titre de rappel de salaire, 1.650 à titre de congés payés, 35.000 euros pour licenciement abusif et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
Par courriel du 17 novembre 2020 à 9 heures 19, faisant référence à un entretien avec Me [Y] [I], Mme [P] [R] a demandé à celle-ci de faire appel à titre conservatoire.
En réponse, par courriel du même jour, 17 novembre 2020, à 10 heures, Me [Y] [I] a informé Mme [P] [R] qu'elle avait donné instruction à Me [E] [W] d'interjeter appel dudit jugement et a précisé ses conditions de rémunération pour la procédure d'appel.
Informée du choix de sa cliente de la remplacer par un autre avocat, par courrier daté du 19 novembre 2020, Me [Y] [I] a adressé à Mme [P] [R] une note d'honoraires n°2 à hauteur de 11.000 euros toutes taxes comprises (9.167 euros hors taxes), dont 3.667 euros hors taxes restaient dus au titre d'un forfait de 4.500 euros, et dont 5.500 euros restaient dus hors taxes au titre d'un honoraire de résultat de 11%.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel a constaté le désistement d'appel de Mme [P] [R], représentée par Me [M] [X], dans l'instance l'opposant à la société Uni-Medias.
Parallèlement, suivant un courrier daté du 8 mars 2021, Me [Y] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de demande de fixation des honoraires dus par sa cliente, Mme [P] [R], à hauteur de 10.000 euros hors taxes dont à déduire les provisions versées pour un montant de 4.500 euros hors taxes, laissant subsister un solde de 5.500 euros hors taxes en sa faveur.
Après avoir recueilli les observations des parties en audience et après une décision de prorogation du 2 juillet 2020, suivant décision contradictoire du 7 octobre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a fixé le montant des honoraires dus par Mme [P] [R] à Me [Y] [I] à hauteur de 23.152,36 euros hors taxes, dont à déduire une provision de 10.000 euros hors taxes (12.000 euros toutes taxes comprises).
Par voie de conséquence, il a condamné Mme [P] [R] à payer à Me [Y] [I] la somme de 13.152,36 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de droit à compter de la décision ainsi qu' à payer les frais éventuels de signification de celle-ci.
Cette décision a fait l'objet d'une notification aux parties par voie postale par courrier en date du 8 octobre 2020, dont Mme [P] [R] a accusé réception le 9 octobre suivant.
'''
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 novembre 2020, Mme [P] [R] a formé un recours à l'encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour.
'''
Lors de l'audience du 5 janvier 2023, en vue de laquelle les parties avaient été convoquées par le greffe par lettres recommandées adressées le 7 octobre 2022 dont elles avaient accusé réception le 10 octobre suivant, à la demande de Mme [P] [R] qui excipait de la tardiveté de la communication des pièces et demandes adverses, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 23 mars 2023, date à laquelle les parties ont de nouveau comparu.
Mme [P] [R] a demandé le bénéfice de son recours et de ses écritures remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle :
' infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions;
' déboute Me [Y] [I] de toutes ses demandes en ce que aucun accord sur un honoraire de résultat n'a été convenu;
' subsidiairement en ce qu'elle a été dessaisie avant l'obtention d'un résultat;
' subsidiairement en ce que l'honoraire de résultat présente un caractère exagéré au regard du service rendu;
' la condamne au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
' encore plus subsidiairement, fixe à un maximum de 5.347,30 euros HT montant des honoraires de Me [Y] [I].
A l'appui de ses prétentions, Mme [P] [R] , se référant aux courriels échangés avec son ancienne avocate, a fait valoir qu'elle n'avait pas conclu un accord avec celle-ci relativement à un honoraire de résultat.
Elle a encore expliqué avoir dessaisi Me [Y] [I] dès le 17 novembre 2020, régularisant une convention d'honoraires avec un nouveau conseil dès le 23 novembre suivant, ce quia permis à ce dernier de recevoir des honoraires à hauteur de 9.300 euros au titre des diligences et du résultat, après négociation d'un accord avec l'autre partie.
Elle a souligné qu'un honoraire de 12.000 euros pour une procédure prud'homale comportant un seul jeu de conclusions et dépourvue de difficultés particulières, apparaissait disproportionné.
Enfin, elle a précisé que l'assiette de l'honoraire de résultat ne pouvait pas comprendre l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'''
En réponse, lors de la même audience, Me [Y] [I] a demandé le bénéfice de ses conclusions remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle:
' à titre principal, confirme la décision du bâtonnier (dossier n°211/341795) du 29 juin 2021 en ce qu'elle a fixé à 10.000 euros HT le montant des honoraires dus à Me [Y] [I] et a condamné Mme [P] [R] à lui régler la somme de 5.500 euros HT au titre de son honoraire de résultat assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 12 février 2021;
' à titre subsidiaire, condamne Mme [P] [R] à régler à Me [Y] [I] la somme de 11.180 euros HT au titre de ses diligences dans l'affaire ayant opposé Mme [P] [R] à son ancien employeur;
' en tout état de cause, condamne Mme [P] [R] à verser 1.000 euros à Me [Y] [I] en réparation de son préjudice moral, consécutif à la résistance abusive et la particulière mauvaise foi de Mme [P] [R] dans son argumentation en première instance et en cause d'appel ainsi qu'au paiement de 3.000 euros sur le fondement les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Me [Y] [I] a fait valoir que sa cliente avait bel et bien donné son accord à sa proposition d'honoraire de résultat, en sus d'un forfait au titre des diligences et ce sans que son consentement ait été surpris.
Elle a contesté que Mme [P] [R] puisse se prévaloir de l'avoir dessaisie pour ne pas avoir à lui régler l' honoraire de résultat, alors que le jugement qu'elle a obtenu en première instance est devenu définitif à la suite du désistement de la voie d'appel.
Elle a soutenu encore avoir consacré 56 heures a minima au traitement de ce dossier en sorte qu'en fonction de son taux horaire de 280 euros HT, elle était fondée à réclamer 15.680 euros au regard de ses diligences et de sa contribution au service rendu, ce qui laissait un solde restant dû par Mme [P] [R] de 11.180 euros. Elle a rappelé les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile aux termes desquelles sa demande subsidiaire à ce titre est bien recevable.
Enfin, s'opposant à la modération de l'honoraire dû, Me [Y] [I] a fait observer que les honoraires négociés ne revêtaient aucun caractère exagéré eu égard au service rendu et que de surcroît, Mme [P] [R] a perçu 62.500 euros nets après la négociation, a accepté de régler 9.300 euros à son nouveau conseil, est partie vivre à Tahiti avec sa fille après son licenciement, a retrouvé un emploi au sein de [V] [B], est propriétaire de son logement.
Elle a ajouté que le dossier était complexe et qu'obtenir une décision favorable n'était pas acquis et avait nécessité plus de 50 pièces versées aux débats et deux jeux d'écritures, outre la requête (32 pages d'écritures, pièce n°4).
'''
Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.
'''
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils, de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En cette matière, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
L'alinéa 5 de ce même article dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Lorsqu'il a été prévu dans une convention préalable, l'honoraire de résultat n'est dû, que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction définitive, et à la condition que l'avocat soit bien intervenu dans le processus transactionnel.
Par ailleurs, il est de principe que le dessaisissement de l'avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d'honoraires dans toute son étendue (Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, pourvoi n 18-11.686), sous réserve de l'existence de dispositions applicables en cas de rupture anticipée de la mission.
Enfin, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
'''
Au cas présent, il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [P] [R] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
'''
Saisi par Me [Y] [I] d'une demande de fixation d'honoraires dus par Mme [P] [R], dans sa décision précitée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu que :
'' II n'est pas contesté que Madame [P] [R] a saisi au mois de juin 2019 Maître [Y] [I] de la défense de ses intérêts suite à son licenciement par son employeur.
' Par courriel en date du 27 juin 2019, Maître [Y] [I] soumettait à Madame [P] [R] les conditions d'intervention de ce dossier, à savoir un forfait de 4 500 euros HT comprenant ses diligences jusqu'à la plaidoirie devant le Conseil de Prud'hommes de Paris, et un honoraire de résultat égal à 11 %de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à l'issue de cette procédure.
' Le conseil de Prud'hommes de Paris a rendu le 19 octobre 2020 un jugement qui a condamné la société UNI-MEDIAS à verser à Madame [P] [R] la somme de 53 850 euros HT au titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de cette décision, Maître [Y] [I] a adressé le 19 novembre 2020 à Madame [P] [R] une facture d'honoraires d'un montant de 5 500 euros HT correspondant à un forfait de l'honoraire de résultat qui aurait dû être fixé à la somme de 5 923 euros HT.
' Madame [P] [R] a refusé de régler cet honoraire de résultat estimant qu'aucune convention d'honoraires n'avait été signée avec Maître [Y] [I] qu'elle a dessaisi de la défense de ses intérêts au profit d'un nouveau Conseil étant précisé que le jugement précité rendu le 19 octobre 2020 est devenu définitif, puisque la Cour d'Appel de Paris a rendu le 15 mars 2021 une ordonnance de désistement total.
En conclusion,
' Aux termes de son courriel en date du 21 juin 2019 adressé à Madame [P] [R], Maître [Y] [I] fixe avec précision les conditions d'intervention dans ce dossier ainsi que la rémunération de ses diligences avec la fixation d'un honoraire forfaitaire égal à 4500 euros HT et d'un honoraire de résultat égal à 11 % HT du montant des condamnations qui seraient prononcées à l'issue de cette procédure prud'homale.
' Par courriel en date du 29 juin 2019, Madame [P] [R] a formellement acquiescé à cette proposition de convention d'honoraires et de ce fait, conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code Civil, il y a bien eu formation d'une convention d'honoraires entre Maître [Y] [I] et Madame [P] [R].
' En application de cette convention d'honoraires, il convient en conséquence de fixer l'honoraire de résultat à 11 % HT du montant total des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes de Paris dans son jugement rendu le 19 octobre 2020.
' Cet honoraire de résultat a été forfaitisé à la somme de 5 500 euros HT par Maître [Y] [I], au lieu de la somme de 5 923,50 euros HT qui aurait dû être normalement facturée à Madame [P] [R].
' Compte tenu des termes de cette convention d'honoraires, et pour les raisons ci-dessus exprimées, il ressort donc un honoraire facturable à hauteur d'une somme totale de 10 000 euros HT, sur laquelle il sera constaté qu'une somme de 4 500 euros HT a déjà été versée à titre de règlement partiel par Madame [P] [R].
' Par ailleurs, il sera rappelé que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris est incompétent pour statuer sur la demande de condamnation de Madame [P] [R] au paiement d'une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [Y] [I].'.
'''
A hauteur d'appel, les parties s'opposent en premier lieu sur l'existence d'une convention et en second lieu sur les conséquences du dessaisissement de l'avocat par sa cliente.
Pour parvenir à constater l'existence d'une convention conclue entre les parties afin de déterminer la rémunération due à l'avocate par sa cliente, le bâtonnier de l'ordre des avocats s'est référé aux courriels échangés entres celles-ci les 27 et 29 juin 2019, s'agissant aussi à hauteur d'appel des seules pièces communiquées afin de rapporter la preuve à cet égard.
Il convient de relever qu'au vu du premier de ces courriels, soit celui daté du 27 juin 2019 et non pas du 21 juin comme l'a relevé de façon erronée la décision du bâtonnier, Me [Y] [I] a écrit à cliente dans les termes suivants :
'Chère Madame,
1- J'ai le plaisir de vous informer que votre affaire a été audiencée devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Paris le 18 DECEMBRE 2019 à 9H00.
Vous trouverez la convocation en pièce jointe.
Vous pourrez donc, a priori, être à [Localité 5] à cette date.
J'attends quelques jours avant d'adresser mes pièces à Me [F] (le temps que leur arrive le courrier de convocation).
2- Pourriez vous me forwarder le mail de Mme [O] du 19 mars 2019 intitulé " proposition de départ " '
3- Concernant mes honoraires : outre un honoraire de résultat de 11 % HT (la TVA en sus est de 20 %), je vous propose un forfait de 4.500 euros HT (TVA de 20 % en sus) comprenant mes diligences jusqu'à la plaidoirie (hors départage éventuel et appel).
Je vous remercie de m'indiquer si cela vous convient.'
Il apparaît donc que le courriel adressé par Me [Y] [I] à sa cliente portait sur trois points parfaitement distingués, dont en dernier lieu une proposition au titre de sa rémunération.
Le second courriel analysé par le bâtonnier, est daté du 29 juin suivant et émane de Mme [P] [R] qui, en réponse, a exactement écrit :
'Bonjour
Merci pour votre mail et la saisine.
Tout me semble parfait.
Je souhaitais voir certains points avec vous notamment au sujet des pièces à transmettre à Me [F]. Peut-on se parler lundi'
Merci beaucoup
Bien cordialement.
[P] [R].'.
De l'examen de ce courriel responsif, il apparaît qu'à la fois Mme [P] [R] remercie son avocate d'avoir entrepris l'action, mais qu'elle renvoie à une discussion ultérieure l'examen de 'certains points'. En tout cas, il ne s'en déduit aucunement que Mme [P] [R] aurait expressément consenti à payer les honoraires proposés par Me [Y] [I].
En l'absence de tout autre élément probant quant à un accord des parties sur la rémunération de Me [Y] [I], il ne pouvait donc pas être retenu qu'une convention d'honoraires existait entre elles.
Il en résulte que la décision du bâtonnier doit être infirmée.
Reste qu'il est acquis qu'en l'absence de signature et/ou de conclusion d'une convention d'honoraires, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé qu'en voie d'appel ne saurait être écartée comme une demande nouvelle ce qu'elle n'est pas, la demande de Me [Y] [I] tendant à la fixation de ses honoraires en fonction du temps passé à accomplir les diligences au profit de sa cliente. En effet, l'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Le taux horaire pratiqué par Me [Y] [I], indiqué dans au bas de ses factures à hauteur de 280 euros hors taxes, n'est pas sérieusement critiqué ni n'apparaît exagéré compte tenu de son ancienneté d'exercice de 18 ans.
S'agissant des diligences revendiquées, dans la fiche récapitulative qu'elle a établi pour la produire au bâtonnier de l'ordre des avocats, Me [Y] [I] les a décrites et détaillées comme suit:
' Rendez-vous (nombre et durée): 1 x 2h = 2h
' Entretiens téléphoniques (nombre et durée) : 5 x entre 20 et 1h. = 3 h.
' Lettres adressées et reçues (nombre) : (mail )155 = 2 h
' Examen du dossier, recherches (type, nombre et durée) : 6 h + 6 h
' Travaux écrits en judiciaire (assignations, conclusions,.) - Procédures (fer instance, incidents, appel):
1 requête : 5h
conclusion n°1. 17 h conclusions n°2: 7h.
' Audiences (nombre, durée, incidents plaidoiries) :BCO: 1h30 + Bureau de jugement : 2 h 30
Préparation plaidoirie + DP = 4 heures
Il convient d'observer que si Me [Y] [I] a revendiqué un total de 56 heures, elle n'a cependant produit essentiellement pour justifier de ses diligences que ses conclusions n°2. Il n'est notamment aucunement justifié des 12 heures passées à des recherches ou encore à l'examen du dossier et ce alors que le temps consacré à la rédaction de la requête et des premières conclusions apparaît très important.
De ce qui précède, des circonstances de l'espèce et après lecture des pièces versées, des factures et des 27 pages de conclusions élaborées au bénéfice de Mme [P] [R], outre deux pages annexes visant 50 pièces et diverses décisions de jurisprudence, ainsi que du jugement de onze pages rendu le 19 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, il apparaît que le montant des honoraires de Me [Y] [I] doit être raisonnablement fixé, en raison d'un temps passé ramené à 27 heures, à hauteur de 7.560 euros hors taxes (27 heures x 280 euros ), soit 9.072 euros toutes taxes comprises (7560+20%).
Par voie de conséquence, étant non contesté que Mme [P] [R] a réglé une somme de 4.500 euros hors taxes à Me [Y] [I], elle sera condamnée au paiement d'une somme de 3.060 euros hors taxes au titre de l'honoraire restant dû (7560-4500), soit une somme de 3.672 euros toutes taxes comprises (3060 + 20 %), avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, qui a un effet déclaratif.
'''
Sur les demandes accessoires
Alors qu'il n'est pas établi que l'usage par Mme [P] [R] d'une voie de recours soit constitutif d'un abus, il n'y a donc pas lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [P] [R].
En outre, il n'est pas justifié de condamner Mme [P] [R] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions;
' Fixe le montant des honoraires dus par Mme [P] [R] à Me [Y] [I] à hauteur de 7.560 euros hors taxes, soit 9.072 euros toutes taxes comprises ;
' Condamne Mme [P] [R] à payer à Me [Y] [I] une somme de 3.060 euros hors taxes au titre du solde d'honoraire restant dû, soit une somme de 3.672 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision;
' Condamne Mme [P] [R] aux dépens d'appel ;
' Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
' Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE