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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-14.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.101

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° N 15-14.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire provençale et Corse (BPPC), société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Boulangerie pâtisserie [W] (BPM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [I] [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boulangerie pâtisserie [W], 2°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boulangerie pâtisserie [W], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire provençale et Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 décembre 2014), que la société Banque populaire provençale et Corse (la banque) a fait pratiquer à l'encontre de la société Boulangerie pâtisserie [W] (la société BPM), une saisie-attribution entre les mains de Mme [W], gérante de la société BPM ; que la banque a saisi un juge de l'exécution afin de voir condamner le tiers saisi au paiement de dommages-intérêts ; que le juge de l'exécution a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, car nouvelle, sa demande tendant à obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en qualifiant de nouvelle la demande formulée par la banque sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, simplement en raison d'un changement de fondement juridique, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que l'information donnée par Mme [W] à l'huissier de justice était manifestement inexacte au sens du second alinéa de l'article précité, le moyen qui soutient la recevabilité de la demande formulée par la banque sur le fondement du premier alinéa du même article relatif à la condamnation du tiers saisi faute pour lui d'avoir fourni les renseignements relatifs à l'étendue de ses obligations, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors que constitue un préjudice réparable le fait pour un créancier de ne pas pouvoir obtenir le paiement d'une créance qui lui est due ; que ce préjudice doit être réparé par celui qui est à l'origine de l'impossibilité d'obtenir la créance litigieuse ; qu'en retenant que la banque disposait d'une créance certaine liquide et exigible, tout en écartant la responsabilité de la société BPM dont elle admettait pourtant la faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que si l'information donnée par Mme [W] à l'huissier de justice était manifestement inexacte, la preuve n'était pas rapportée d'un préjudice quelconque causé par cette inexactitude, de sorte que la demande devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire provençale et Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire provençale et Corse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable, car nouvelle, la demande formée par la BPPC tendant à obtenir le paiement de la somme de 309 810,69 €, cause de la saisie, sur le fondement de l'article R. 211-5 al. 1 du code des procédures civiles d'exécution ; AUX MOTIFS QUE « la demande additionnelle formée en appel par la BPPC de condamner la SARL BPM à lui payer la somme de 309 810,69 €, cause de la saisie, sur le fondement de l'article R. 211-5 al. 1 est une demande à la fois nouvelle et sur un fondement juridique différent de celui de la demande formée en première instance, sur le fondement de l'alinéa 2, qui tend par l'attribution de dommages et intérêts, à réparer le préjudice résultant de la faute ou de la négligence fautive du tiers saisi et non plus seulement à obtenir paiement des causes de la saisie. En conséquence en application de l'article 564 du code de procédure civile la banque est irrecevable à soumettre à la cour cette demande nouvelle » ; 1/ ALORS, d'une part, QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en qualifiant de nouvelle la demande formulée par la BPPC sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution simplement en raison d'un changement de fondement juridique, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté la BPPC de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « force est de constater que la banque ne rapporte pas la preuve d'un préjudice quelconque causé par cette inexactitude. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demanderesse BPPC ne justifie ici d'aucun préjudice et sera déboutée par suite de l'ensemble de ses demandes ». ALORS QUE constitue un préjudice réparable le fait pour un créancier de ne pas pouvoir obtenir le paiement d'une créance qui lui est due ; que ce préjudice doit être réparé par celui qui est à l'origine de l'impossibilité d'obtenir la créance litigieuse ; qu'en retenant que la BPPC disposait d'une créance certaine liquide et exigible, tout en écartant la responsabilité de la SARL BPM dont elle admettait pourtant la faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

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