Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-42.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.566
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2005), que Mme X... engagée par la société Nouvelle vie ouvrière, le 15 janvier 1999, en vertu d'un contrat à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée, signé le 12 avril 1999, en qualité de journaliste, cadre, a été licenciée pour motif économique le 9 mars 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que, si, aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale des journalistes, la prime d'ancienneté prévue est fonction de l'ancienneté dans la profession, par contre, aux termes de l'article L. 761-5 du code du travail, l'indemnité de congédiement due aux journalistes est calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que la société Nouvelle vie ouvrière se prévalait de cette distinction, précisée à l'article 24 de la convention, dans ses écritures ; que la cour d'appel, qui a
octroyé à la salariée le bénéfice d'un complément d'indemnité de licenciement sur la base de l'ancienneté mentionnée sur ses bulletins de paie sans rechercher si l'ancienneté ainsi mentionnée n'était pas celle dans la profession, pour le calcul de la prime d'ancienneté, et non celle dans l'entreprise, déterminante pour calculer le montant de l'indemnité de congédiement n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits articles 23 et 24 de la convention collective et des articles 1134 du code civil et L. 761-5 du code du travail ;
2 / que, en octroyant à la salariée la somme de 14 704,46 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement sur la seule foi du chiffre avancé par la salariée sans aucunement déterminer le montant des derniers appointements ni le nombre de mois dû à ce titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel, a relevé que la journaliste faisait valoir que les parties avaient convenu, lors de la signature du contrat, d'une reprise d'ancienneté de trois ans, puis de six ans à compter d'octobre 1999, ce que confirmaient les mentions des bulletins de paie, l'ancienneté étant passée à trois ans et un mois, en avril 1999, puis à six ans et dix mois, en octobre 1999, pour atteindre huit ans et quatre mois en avril 2001 ; qu'elle a pu en déduire que les parties avaient conclu un accord sur la reprise de son ancienneté de sorte que celle-ci devait être retenue pour le calcul de son indemnité de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que l'employeur n'ayant pas critiqué le calcul présenté par la salariée dans ses écritures, le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle vie ouvrière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle vie ouvrière, la condamne à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ;
Donne acte à celle-ci de ce qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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