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Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-15.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.419

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 757 F-D Pourvoi n° Z 14-15.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel [Établissement 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bois et dérives du Maine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bois et dérives du Maine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T], engagée le 13 novembre 2000 par la société Bois et dérives du Maine en qualité de secrétaire commerciale et administrative et occupant, à compter du 1er juin 2002, un emploi de vendeuse interne , a saisi le 10 février 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de diverses sommes, dont une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée par lettre du 18 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les plaintes en 2003 de cinq agents, dont la salariée, concernant le comportement du chef d'agence, M. [K], sont très anciennes, que même en considérant qu'elles permettaient de suspecter une situation de harcèlement moral en 2003, elles ne sauraient justifier une demande de résiliation présentée des années après, sauf à ce qu'elles puissent être appréciées au regard de nouveaux faits intervenus dans un temps plus proche de la demande de résiliation et de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, que force est de constater que la salariée se borne à alléguer que son état de santé s'est trouvé durablement altéré durant les années 2004 à 2010 en raison de ses conditions de travail, qu'elle produit, d'une part, une lettre adressée par un médecin du service de pathologie professionnelle du centre hospitalier [Établissement 1] en date du 16 février 2011 établie suite à une consultation du 11 février, soit postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, d'autre part, des extraits de son dossier médical détenu par le médecin du travail, que l'un et l'autre de ces praticiens ne font que retracer les dires de la patiente en ce qui concerne certains des troubles dont elle dit souffrir , ses conditions de travail ainsi que leur lien avec les troubles constatés, que pour établir l'existence de faits précis et concordants de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant perduré ou s'étant renouvelé les années postérieures, la salariée ne fournit qu'une seule attestation d'un salarié qui a été son collègue de juillet 2009 à décembre 2010 et qui fait état de propos insultants et humiliants de M. [K] à l'égard de l'intéressée à plusieurs reprises et dans le but de la voir quitter l'entreprise, qu'elle invoque en outre quatre sortes de faits matériellement vérifiables qui se seraient produits durant les sept années précédant la rupture, qu'elle ne fournit aucune pièce de nature à établir la matérialité de ces faits, qu'ainsi, la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement moral précédant la saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi , en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont le comportement du chef d'agence dénoncé par la salariée en 2003 et les insultes proférées par celui-ci dans les années 2009 et 2010 à l'égard de l'intéressée, ainsi que les documents médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Bois et dérives du Maine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bois et dérives du Maine et condamne celle-ci à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [T] de ses demandes de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE « Il résulte des pièces produites que le 28 avril 2003, cinq des salariés de l'agence Brissac Quincé, dont Mme [T], ont signé une lettre adressée à la direction (pièce n° 4 de la salariée), par laquelle ils se plaignaient du comportement de M. [K], leur chef d'agence, caractérisé selon eux par un manque de confiance envers l'équipe et des mensonges perpétuels, engendrant du stress et de la tension. Diverses attestations (dont certaines datées de 2003 et d'autres ne portant aucune date) établies par des salariés ayant depuis lors tous quitté l'entreprise témoignent du malaise ressenti à cette époque par ceux-ci ainsi que par Mme [T], compte tenu du comportement de M. [K]. Contrairement à ce qui est allégué par la salariée, l'employeur est cependant intervenu. M. [P] indique en effet, dans une attestation (pièce n° 9 de la société) avoir rencontré tous les salariés successivement le 14 mai 2003, à l'exception de Mme [T], absente ce jour là, écouté leurs revendications et pu aplanir de façon objective leur mécontentement et leur malaise, lequel ne reposait au demeurant, indique-t-il sur aucun fait précis. Il ajoute avoir rencontré Mme [T] quelques semaines plus tard durant une heure et l'avoir trouvée en plein désarroi, en état de dépression, et ce en raison de problèmes conjugaux graves : selon lui « elle en voulait un peu à la terre entière » et n'acceptait pas les remarques faites dans l'intérêt d la société par son supérieur hiérarchique. M. [P] ajoute avoir à l'époque conseillé à M. [K] de prendre un peu de son temps pour la formation et l'écoute de son personnel et n'avoir pas rencontré d'autre problème jusqu'à son propre départ de la société en juillet 2004. On notera que si Mme [T] a été déclarée apte sans aucune réserve par le médecin du travail les 19 décembre 2000, 7 février 2002, 2 avril 2003 (pièces n° 10,11 et 12 de la société), par contre, elle a été revue par ce même médecin, à l'initiative de celui-ci, en juillet 2003, puis, à l'issue de la visite annuelle du 15 avril 2004, de nouveau au début du mois de juillet 2004 (pièce n° 13 de la société)e et enfin, à la suite de la visite annuelle du 7 avril 2005 , au début du mois de juillet 2005. Le médecin du travail avait d'ailleurs alerté le 29 juillet 2003 (pièce n° 14 bis de la salariée) un confrère du service de pathologie professionnelle du centre hospitalier [Établissement 1] qui, dans un courrier en date du 17 septembre 2003, relate les dires de la patiente (pièce n° 14 de la salariée). Si le registre des entrées et des sorties du personnel témoignait d'une rotation apparemment importante du personnel, il n'est pas fourni des points de comparaison avec des entreprises similaires exerçant dans la même activité et le même bassin d'emploi. En tout état de cause, ces faits, très anciens , même en considérant qu'ils permettaient de suspecter une situation de harcèlement moral en 2003, ne sauraient justifier une demande de résiliation présentée des années après, sauf à ce qu'ils puissent être appréciés au regard de nouveaux faits intervenus dans un temps plus proche de la demande de résiliation et de nature à faire obstacle à cette date à la poursuite du contrat de travail. Or, force est de constater que Mme [T] se borne à alléguer que son état de santé s'est trouvé durablement altéré durant les années 2004 à 2010 en raison de ses conditions de travail. En effet, pour établir la réalité de la dégradation de son état de santé et le lien avec ses conditions de travail, elle produit, d'une part, un courrier adressé par le Dr [B], du service de pathologie professionnelle du centre hospitalier [Établissement 1], en date du 16 février 2011, établi suite à une consultation du 11 février 2011, soit postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes et d'autre part, des extraits de son dossier médical détenu par le médecin du travail. Le Dr [B] conclut : « La poursuite de son activité de travail dans les conditions actuelles semble délétère pour la santé de Mme [T] ». Cependant, il convient de souligner que l'un et l'autre de ces praticiens ne font que retracer les dires de la patiente en ce qui concerne certains des troubles dont elle dit souffrir, ses conditions de travail ainsi que leur lien avec les troubles constatés. En tout état de cause, durant toutes les années incriminées, le médecin du travail n'a pas cru devoir alerter l'employeur sur le comportement décrit par Mme [T] comme harcelant de M. [K] et a déclaré celle-ci apte sans aucune réserve les 7 avril 2005, 22 mai 2007 et 24 septembre 2009 (pièces n° 15,16 et 17 de la société) sans juger utile de demander à revoir la salariée comme il avait pu le faire dans les années 2003, 2004 et 2005. Pour établir l'existence de faits précis et concordants de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant perduré ou s'étant renouvelé les années postérieures, Mme [T] ne fournit qu'une seule attestation de M. [F] (sa pièce n° 35), lequel a été son collègue de juillet 2009 à décembre 2010, et qui fait état de propos insultants et humiliants tenus par M. [K] à son égard à plusieurs reprises et dans le but de la voir quitter l'entreprise. Elle évoque en outre seulement quatre sorte de faits matériellement vérifiables qui se seraient produits durant les 7 années précédant la rupture, à savoir : - « une disparition ou un changement de place systématique des outils de travail » ; - s'être retrouvée en 2005 dans le même bureau que le responsable d'agence « avec un état de tension permanente » ; - avoir été contrainte en 2008 de changer de bureau et s'être heurtée à un refus du responsable d'agence d'aménager son poste de travail en raison des problèmes de santé qu'elle rencontrait ; - avoir reçu en 2009 des messages à caractère pornographique sur son ordinateur professionnel, sans que ce dysfonctionnement fasse l'objet d'investigation. Elle ne fournit strictement aucune pièce de nature à établir la matérialité de ces faits. On rappellera qu'il n'est nullement justifié de proposition d'aménagement du poste de travail par le médecin du travail. Ainsi, la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et constituant selon un harcèlement moral dans les années précédant sa saisine du conseil de prud'hommes. », ALORS D'UNE PART QUE le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié doit établir des faits permettant de présumer qu'il est victime de tels agissements ; qu'en exigeant que la salariée établisse la matérialité de faits précis et concordants constituant un harcèlement moral dans les années précédant sa saisine du conseil de prud'hommes d'Angers d'une action en résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, la cour, qui a ajouté aux articles L. 1152-1 et L. 1154 du code du travail une condition qu'ils ne comportent pas, a violé ces articles ainsi que l'article 1184 du code civil par fausse application. ALORS D'AUTRE PART QU' en tout état de cause, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour établir la matérialité des faits allégués de harcèlement moral ; qu'en décidant que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants constitutifs de harcèlement moral sans tenir compte des faits datant de 2003 et en examinant séparément les faits postérieurs invoqués par la salariée qui induisaient la persistance dudit harcèlement managérial, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152 et L. 1154 du code du travail et 1184 du code civil. ALORS ENFIN QUE c'est à la date où ils statuent sur la demande de résiliation judiciaire ou, au jour de la rupture du contrat de travail si celui-ci a été rompu avant qu'ils n'aient statué, que les juges du fond doivent se placer pour apprécier la réalité des manquements reprochés à l'employeur et leur gravité ; qu'en écartant, pour apprécier le grief de harcèlement moral, le courrier émanant du Dr [B] du service de pathologie professionnelle du centre hospitalier [Établissement 1], auquel le médecin du travail avait adressé Mme [T] en 2003, que celui-ci a établi suite à une consultation de Mme [T] le 11 février 2011 au motif que ladite consultation était « postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes » le 10 février 2011 par Mme [T], laquelle a été licenciée le 18 juin 2011, la cour a violé les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE «Sur le grief tenant à l'insertion d'une clause de non concurrence nulle : Si la société a levé la clause de non concurrence litigieuse dans sa lettre de licenciement du 18 juin 2011, la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non concurrence nulle, comme dépourvue de contrepartie financière, cause nécessairement un préjudice au salarié. Par contre, la nullité d'une clause de non concurrence, qui par hypothèse ne trouvera à s'appliquer qu'après la cessation d'activité du salarié, ne fait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail et ne peut donc constituer un manquement de l'employeur de nature à justifier une demande de résiliation du contrat de travail ». Sur la demande résiliation judiciaire : Il résulte des observations précédentes que la salariée établit des manquements de l'employeur à ses obligations dont trois sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail soit : · l'insertion d'une clause d'exclusivité nulle dans un avenant établi en 2002, cette clause n'ayant donné lieu à aucune difficulté durant toute l'exécution du contrat ; · une insuffisance de formation ; · une discrimination salariale en 2003. Ces manquements, au regard des observations précédemment faites, ne sont toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier la demande de résiliation présentée en 2011. La demande de résiliation sera par voie de conséquence rejetée et le jugement infirmé des chefs des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant souligné que le licenciement n'est pas contesté. », ALORS QUE c'est à la date où ils statuent sur la demande de résiliation judiciaire ou, au jour de la rupture du contrat de travail si celui-ci a été rompu avant qu'ils n'aient statué, que les juges du fond doivent se placer pour apprécier la réalité des manquements reprochés à l'employeur et leur gravité ; qu'en excluant de son appréciation du bien fondé de la résiliation judiciaire le grief tiré de la nullité avérée de la clause de non concurrence pour absence de contrepartie financière au motif que cette nullité ne prend effet qu'après la cessation d'activité du salarié tout en constatant pourtant que Mme [T] avait été licenciée par lettre du 18 juin 2011, la cour n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.

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