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Tribunal Administratif d'Amiens, 20 décembre 2023. 2301463

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2301463

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision de l'université de Picardie Jules Verne rejetant sa candidature à une formation en " technique de commercialisation " de l'Institut universitaire et technologique (IUT). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. " 3. Malgré les demandes de régularisation qui lui ont été faites en ce sens par courriers du 5 mai 2023, dont il a accusé réception sur la plateforme télérecours citoyen le 6 mai 2023 pour l'une, et qui a été mise à disposition sur cette même plateforme le 5 mai 2023 mais non consultée pour l'autre, et tendant à la production, dans un délai de 15 jours de la décision attaquée d'une part, et d'une élection de domicile en France ou sur le territoire de l'Union européenne d'autre part, M. A n'a pas produit dans le délai imparti, ni même au-delà de ce délai, la décision attaquée lui refusant son inscription au sein de l'IUT de l'université Picardie Jules Verne d'Amiens. Il n'a pas davantage fait élection de domicile en France ou sur le territoire de l'Union européenne. La requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est ainsi entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 20 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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