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Cour d'appel, 22 février 2011. 09/06172

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/06172

Date de décision :

22 février 2011

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Texte intégral

R.G : 09/06172 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 02 septembre 2009 RG : 2006/11939 ch n°1 [S] [N] C/ SOCIETE GARAGE LAVAL SA AUTOMOBILES PEUGEOT COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 22 FÉVRIER 2011 APPELANTE : Mme [D] [S] [N] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (CONGO) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me TISSERAND-BOIT, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SOCIETE GARAGE LAVAL [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON SA AUTOMOBILES PEUGEOT [Adresse 6] [Localité 7] représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP DENISE LATRAICHE-GUERIN HENRI BOVIER FREDERIC PIRA S, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Claude MORIN, conseiller - Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DE L'AFFAIRE Le 23 juillet 2003, Mme [S] [N] a acheté auprès de la société Garage Laval un véhicule automobile Peugeot 206 au prix de 14 750 euros, dont elle a pris possession le 5 août 2003. Se prévalant de graves dysfonctionnement du véhicule, elle a obtenu, le 12 février 2004, du juge des référés, une expertise. Le 28 août 2006, elle a assigné la société Garage Laval en résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du code civil et en paiement de dommages intérêts. La société Garage Laval a appelé en cause la société Automobiles Peugeot. Par jugement du 2 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Mme [S] [N] de ses demandes et mis hors de cause la société Automobiles Peugeot. Mme [S] [N] a interjeté appel contre la société Garage Laval. Celle-ci a formé un appel provoqué contre la société Automobiles Peugeot. Mme [S] [N] conclut à la confirmation du jugement sur la recevabilité de son action et à sa réformation pour le surplus. Elle sollicite la résolution de la vente pour vice caché, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle , ainsi que la condamnation de la société Garage Laval à lui restituer le prix du véhicule et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, celle de 4 464 euros au titre des frais de garage, celle de 17 800 euros pour l'immobilisation de la voiture et celle de 4 631,80 euros au titre des frais d'assurance. Elle considère qu'elle a agi à bref délai en référé, l'action au fond obéissant à la prescription de droit commun. Elle soutient que l'absence de fonctionnement de l'avertisseur sonore et du lecteur CD, qui ont pour origine un vice du BSI (calculateur central de l'architecture électrique), donc antérieur à la vente, rend le véhicule inapte à un usage normal. Elle estime qu'il ne peut lui être fait reproche d'avoir refusé une intervention sur ces éléments alors qu'elle a acquis un véhicule neuf qui devait être exempt de vices. A titre subsidiaire, elle considère qu'elle est fondée à solliciter la réparation du véhicule aux frais de la société Garage Laval. La société Garage Laval conclut à l'irrecevabilité de l'action non engagée à bref délai. Elle sollicite également la confirmation du jugement. Elle se prévaut de l'absence de vice caché antérieur à la vente et fait valoir qu'un simple nouveau téléchargement du BSI permettait de régler définitivement les problèmes, intervention que Mme [S] [N] a refusée. Elle considère que désordres ne présentent pas un caractère de gravité tel que si l'acheteur les avait connus, il n'aurait pas acquis le véhicule. Elle fait valoir que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée, qu'en tout état de cause, celle-ci n'ouvre droit qu'à des dommages intérêts, et non à la résolution de la vente, et que Mme [S] [N] n'a pas accepté que le véhicule soit réparé. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Automobiles Peugeot. Cette dernière conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à la confirmation du jugement. Elle considère que l'action n'a pas été engagée à bref délai et que l'assignation en référé n'a interrompu le délai de prescription que jusqu'à l'ordonnance désignant l'expert, et souligne qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 13 septembre 2004, Mme [S] [N] a attendu le 28 août 2006 pour engager son action au fond. Elle fait valoir que les dysfonctionnements affectant le véhicule n'existaient pas au jour de la vente et qu'ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour être qualifiés de vices cachés. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées le 17 janvier 2001 par Mme [S] [N], le 15 novembre 2010 par la société Garage Laval et le 29 décembre 2010 par la société Automobiles Peugeot. MOTIFS Attendu que l'assignation en référé aux fins d'expertise a été délivrée dans le bref délai prévu par l'article 1648 ancien du code civil, puisqu'elle est intervenue moins de six mois après la découverte des désordres ; que même si elle était fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, elle a valablement interrompu ce délai ; que par la suite, l'assignation au fond a été délivrée dans le délai de la prescription de droit commun ; que l'action est par conséquent recevable ; Attendu que la résolution de la vente ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 1641 du code civil que si les défauts cachés rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise , ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; Attendu que l'expert judiciaire a constaté un non fonctionnement du lecteur de CD et de l'avertisseur sonore, ainsi que des vibrations légères sensibles dans le volant à 110 km/h ; qu'il n'a relevé aucun dysfonctionnement des lumières intérieures, du système de démarrage et du ralenti ; qu'il a estimé que le kilométrage réel est conforme à celui indiqué par le totalisateur ; qu'il a considéré que le non fonctionnement de l'avertisseur sonore empêche un usage normal du véhicule et contrevient aux dispositions de l'article R 13-33 du code de la route, alors que les deux autres désordres induisent de légers désagréments de confort ; Attendu qu'il a estimé que les deux premiers désordres ont pour cause un vice de conception du BSI (calculateur central de l'architecture électrique) et que les légères vibrations ont pour origine un mauvais équilibrage des roues ; Attendu qu'aucun élément n'établit que ce dernier désordre existait lors de la vente, l'expert ayant précisé qu'il peut provenir soit d'un centrage naturel des pneumatiques sur leurs jantes, soit d'un déplacement des masses d'équilibrage à la suite de chocs sur des trottoirs ; qu'en tout état de cause, il ne rend pas le véhicule impropre à son usage, puisqu'il nécessite simplement un équilibrage des quatre roues ; Attendu que l'expert a indiqué que les deux premiers désordres impliquaient un nouveau téléchargement du BSI ainsi que le remplacement de l'avertisseur sonore et du lecteur de CD ; qu'il a évalué à 150 euros le coût de l'ensemble des travaux, y compris l'équilibrage des roues ; Attendu que les deux premiers désordres existaient au moment de la vente puisqu'ils ont pour origine un vice de conception du BSI ; Attendu qu'il résulte de l'expertise et des échanges de courriers entre les parties que Mme [S] [N] a refusé que la société Garage Laval exécute les travaux de remise en état conformément à sa garantie contractuelle, alors que cette dernière a toujours proposé d'effectuer la remise en état des désordres ; Attendu qu'il découle de ce qui précède que les défauts affectant le véhicule, auxquels il peut être remédié par des travaux simples, de faible coût, que le vendeur a proposé d'exécuter à ses frais dans le cadre de son obligation contractuelle, ne peuvent justifier la résolution de la vente ni dans le cadre de l'action en garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, ni au titre de la garantie contractuelle du vendeur ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Garage Laval à exécuter les travaux de réparation, puisqu'elle a toujours proposé de les réaliser, ni à prendre en charge les frais divers dont se prévaut Mme [S] [N], liés notamment à l'immobilisation du véhicule, puisqu'ils découlent de son refus de faire exécuter les travaux de remise en état ; Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Déboute Mme [S] [N] de sa demande subsidiaire en exécution de travaux de remise en état, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne Mme [S] [N] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Brondel-Tudela et la Scp Aguiraud-Nouvellet, avoués. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2011-02-22 | Jurisprudence Berlioz