Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Février 2025
N° RG 23/05033 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOEV
Epoux [J]
(divorce)
3 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à AEM 35
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [16]
1 copie BAJ
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [S] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005155 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 4 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [V] [J] de nationalité marocaine et Madame [S] [D] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l’officier de l’état civil de [Localité 19] (35), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [M] le [Date naissance 9] 2013.
Par acte en date du 5 juillet 2023, Monsieur [J] assignait son épouse en divorce.
[M] a été entendue par l’enquêtrice sociale du tribunal judiciaire le 25 octobre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 novembre 2023, le Juge de la mise en état entre autres dispositions a :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- organisé le droit d’accueil du père, selon les modalités suivantes :
. pendant une période de trois mois : le samedi des semaines paires de 11 heures à 14 heures
. pendant une nouvelle période de trois mois : le samedi des semaines paires de 11 heures à 17 heures
. puis chaque samedi et chaque dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 €,
- dit que les frais d’activité extra-scolaires et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [V] [J] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants de Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- attribuer le véhicule automobile DODGE CALIBER immatriculé [Immatriculation 15] à Madame ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [M],
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organiser le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut, selon les modalités de l’ordonnance sur mesures provisoires, à savoir chaque samedi et chaque dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures sans nuitée,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 100 €, outre le partage par moitié des frais d’activités extrascolaires et des frais exceptionnels, après accord préalable,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
- débouter Madame de toutes ses fins, demandes et prétentions contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, Madame [S] [D] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 juin 2020 ;
- condamner Monsieur [V] [J] à verser à Madame [S] [D] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
- condamner Monsieur [V] [J] à verser à Madame [S] [D] une prestation compensatoire sous forme d’un capital à hauteur de 10 000 € à payer dans les 12 mois à partir du jour où le Jugement de divorce aura un caractère définitif ;
- dire que les frais de cette prestation compensatoire seront à la charge de Monsieur [J];
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du Code de procédure civil ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [M],
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dire que le droit de visite du père s'exercera à l'espace rencontre parents/enfants de [Localité 17] une fois par mois pendant deux heures ;
- dire que cette mesure cessera 18 mois après la première rencontre ;
- dire que si le parent visiteur ne s'est pas présenté à trois reprises, cette mesure cessera automatiquement ;
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 250 €,
- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, à savoir les frais de scolarité, les frais d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais de passage du permis de conduire, les frais de voyages scolaires,
- débouter Monsieur [J] de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner Monsieur [J] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
A la demande des parties, la procédure a été clôturée le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 04 février 2025, prorogé au 27 février 2025 au regard de l’ampleur des désaccords et de la charge de travail du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DECLARE compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [V] [J] et Madame [S] [D] aux torts exclusifs de Monsieur [V] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 mars 2013 par l’officier de l’état civil de [Localité 19] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [S] [D], le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18] (MAROC)
- Monsieur [V] [J], le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (MAROC);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [J] tendant à voir attribuer le véhicule automobile DODGE CALIBER immatriculé [Immatriculation 15] à Madame [S] [D] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] au paiement à payer à Madame [S] [D] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] au paiement à payer à Madame [S] [D] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [S] [D] la somme de 4000 € à titre de prestation compensatoire à payer dans les 12 mois à partir du jour où le Jugement de divorce aura un caractère définitif ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande tendant à dire que les frais de cette prestation compensatoire seront à la charge de Monsieur [J] ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation de Monsieur [V] [J] au paiement de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 juin 2020 ;
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les père et mère ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant chez la mère ;
ACCORDE à Monsieur [V] [J], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l'égard d’[M], devant s’exercer sous l’autorité de l’espace rencontre enfants parents de l’AEM 35 ([Adresse 7] - tel : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 12]) deux fois par mois, pendant 1 h 30, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 12 mois à compter de la première visite ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées;
DIT qu’à l’issue de ce délai de douze mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation par l’engagement d’une mesure de médiation familiale ou à défaut d’accord, par une nouvelle saisine du juge ;
DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de huit mois;
FIXE à 250 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [V] [J] à Madame [S] [D] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [M] [J] et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de partage des frais de scolarité ;
DIT que les frais d'activités extra-scolaires et les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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