Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-14.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.912
Date de décision :
19 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée JALOUSIES MARTINIQUAISES, dite JALMAR, dont le siège social est sis au ...,
2°/ Monsieur André X..., gérant de société, demeurant à Fort-de-France (Martinique), résidence Les Palmiers, route de Didier,
3°/ Monsieur Roger X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), lotissement Duplan, route de Didier,
4°/ Monsieur Christian X..., industriel, demeurant à Fort-de-France (Martinique), quartier Didier,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Monsieur Raymond X..., demeurant à François (Martinique), lotissement "La Vigie", Cap Est,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Jalousies martiniquaises et de MM. André, Roger et Christian X..., de Me Vuitton, avocat de M. Raymond X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Raymond X... et son épouse, porteurs de parts composant le capital de la société à responsabilité limitée Jalousies martiniquaises, dont les autres associés étaient tous membres de leur famille, ont cédé à ceux-ci lesdites parts par acte du 18 septembre 1982 ; que le même jour est intervenu un autre acte intitulé "protocole" par lequel les cessionnaires s'engageaient à dégager le cédant des cautionnements qu'il avait donnés pour la société à deux organismes prêteurs ; que, n'ayant pas été libéré aussitôt de ces engagements, M. Raymond X... a assigné la société et les cessionnaires en paiement d'intérêts jusqu'aux dates des mainlevées consenties par les
organismes prêteurs ; Attendu que la société et MM. André, Roger et Christian X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 12 février 1988) d'avoir fait
droit à cette demande alors, selon le moyen, que, d'une première part, après avoir retenu que le protocole du 18 septembre 1982, s'il était alternatif quant au choix des garanties, nécessitait l'accord des deux parties, la cour d'appel ne pouvait se substituer aux parties pour exercer l'option ; que, de deuxième part, la rémunération des cautionnements n'étant prévue qu'en cas de refus des organismes prêteurs d'en donner mainlevée, la cour d'appel ne pouvait l'accorder depuis la signature de l'acte sans dénaturer celui-ci ; que, de troisième part, la cour d'appel n'avait pas répondu à leurs conclusions selon lesquelles aucun délai n'avait été imparti pour obtenir ces mainlevées, et que, de quatrième part, l'obligation dont l'exécution n'est assortie d'aucun délai étant affectée d'un terme à échéance incertaine qui peut être judiciairement fixé, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les diligences effectuées par les cessionnaires en vue de substituer M. Raymond X... pour le dégager des cautionnements avaient été effectuées dans un délai raisonnable ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la convention du 18 septembre 1982 avait prévu que, au cas où les organismes prêteurs refuseraient de donner mainlevée des cautionnements donnés par M. Raymond X..., les parties s'emploieraient d'un commun accord soit à fixer un taux de rémunération à fin de dédommager l'intéressé du risque couru, soit de le garantir de ce risque par la substitution d'autres débiteurs ; que les consorts X... soutenaient avoir fait établir un projet d'acte de substitution mais ne justifiaient pas l'avoir proposé à l'agrément de M. Raymond X... ; que le protocole du 18 septembre 1982 nécessitait l'accord des deux parties ; qu'il était constant que la mainlevée des cautionnements n'avait été obtenue que le 2 décembre 1986 de l'un des organismes prêteurs et le 18 décembre suivant de l'autre ; que du 18 septembre 1982 à ces dates aucune substitution des débiteurs n'avait été opérée ; que, de ces constatations, la cour d'appel a déduit, sans dénaturer l'acte du 18 septembre 1982 et en répondant aux conclusions des appelants, que la rémunération prévue était due de la signature de l'acte aux dates auxquelles avait été obtenue la mainlevée des cautionnements ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique