Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-14.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.298
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 676 F-D
Pourvoi n° B 15-14.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Kuehne+Nagel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Kuehne+Nagel (la société) un redressement réintégrant notamment dans l'assiette de cotisations 2008 la contribution de l'employeur au financement du régime de prévoyance complémentaire « remboursement de frais médicaux » dont bénéficient ses salariés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une contribution patronale uniforme est une condition nécessaire au respect du caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire : qu'en l'espèce, il est constant que la participation patronale était différente pour la catégorie des ouvriers-employés selon que les salariés avaient été engagés avant le 5 janvier 2007 et souhaitaient conserver le bénéfice du régime « fermé » (taux 1,255 %) ou qu'ils avaient été engagés après cette date et bénéficiaient du nouveau régime (taux 1,43 %) ; qu'en jugeant néanmoins que le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise qui, pour la catégorie des ouvriers-employés, faisait coexister des taux de participation patronale différents, respectait le caractère collectif exigé par les textes, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel l'URSSAF d'Ile-de-France faisait valoir qu'en matière de prévoyance, l'existence d'une contribution patronale uniforme, est une condition nécessaire au respect du caractère collectif imposé par l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le critère de l'ancienneté, ou de la date d'embauche, ne peut servir à déterminer une catégorie objective de salariés ; qu'en l'espèce, seuls les ouvriers-employés présents dans l'entreprise avant le 5 janvier 2007 avaient la faculté de continuer à bénéficier du régime « fermé », à l'exclusion des salariés de cette catégorie embauchés après cette date ; qu'en jugeant que le critère pour différencier les salariés à l'intérieur de la catégorie des ouvriers-employés n'était pas celui de leur date d'embauche ou de leur ancienneté mais celui de leur rattachement ou non au régime de base obligatoire, quand seuls les salariés embauchés avant le 5 janvier 2007 pouvaient choisir leur rattachement ou pas au régime « fermé », la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
4°/ que, pour juger que le régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise revêtait bien un caractère collectif, la cour d'appel a retenu que la différence de traitement réservée aux ouvriers-employés appartenant au groupe « fermé » était justifiée par le préjudice subi par cette catégorie de salariés du fait de la mise en place du régime harmonisé le 30 juillet 2007, dans la mesure où l'augmentation de la participation salariale de ces derniers aurait engendré une importante diminution de leur rémunération nette, diminution non subie par le reste du personnel ; qu'en statuant ainsi, quand le bénéfice du régime fermé aux seuls ouvriers-employés entrés dans l'entreprise avant le 1er janvier 2007 créait une rupture d'égalité au sein de la catégorie des ouvriers-employés, entre ceux qui, ayant été embauchés avant le 1er janvier 2007, pouvaient continuer de bénéficier du régime « fermé » et d'une participation salariale extrêmement faible, et ceux qui étant embauchés à partir du 1er janvier 2007, relevaient forcément du nouveau régime de prévoyance pour lequel la participation salariale était plus chère, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article L. 242-1, alinéa 6,du code de la sécurité sociale, l'arrêt relève que la société ACR Logistics a mis en place, par trois accords collectifs du 6 février 2006 un régime de prévoyance complémentaire « remboursement de frais médicaux » à adhésion obligatoire pour chaque catégorie de personnel : ouvriers-employés, agents de maîtrise, agents de haute maîtrise et cadres, avec une participation salariale et patronale identique à l'intérieur de chaque catégorie ; que dans le cadre de la fusion entre la société ACR Logistics et la société Kuehne+Nagel ont été conclus avec les organisations syndicales le 5 janvier 2007, d'une part, un avenant fermant le régime de base des ouvriers-employés de sorte que ne restaient affiliés à ce régime que les salariés qui y étaient assujettis avant cette date, d'autre part, le 30 juillet 2007, trois nouveaux accords collectifs à effet du 1er janvier 2008 instaurant le choix pour chacune des catégories de salariés entre trois niveaux de protection et prévoyant pour toutes les catégories professionnelles, un montant d'une cotisations salariale unique fixée à 0,53 % du plafond mensuel de sécurité sociale et une même contribution patronale de 1,43 % du dit plafond ; que ces accords conservaient pour la catégorie ouvriers-employés de la société ACR Logistics le régime « fermé » issu de l'accord du 5 janvier 2007 avec pour ceux-ci le maintien d'une participation salariale avantageuse de 0,035 % du plafond mensuel et un taux de participation patronale de 1,235 % au lieu de 1,43 % ; qu'il retient que la circonstance que le régime de prévoyance complémentaire ne bénéficierait qu'à un nombre restreint de personnes ne fait pas disparaître son caractère collectif dès lors que le champ d'application de la garantie ne découle pas de considérations « intuitu personae », mais de l'application de critères généraux et objectifs, étrangers à toute discrimination et proportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; que la différence de traitement entre les ouvriers employés appartenant au groupe « fermé » relevant des accords conclus antérieurement à la fusion entre la société ACR Logistics et la société Kuehne+Nagel, est justifié par le préjudice subi par cette seule catégorie de salariés du fait de la mise en place du régime harmonisé le 30 juillet 2007 ; qu'il est en effet démontré que l'augmentation de la participation salariale de ces derniers aurait engendré une importante diminution de leur rémunération nette, diminution non subie par les autres catégories de personnel ; que le critère objectif pour différencier les salariés à l'intérieur de la catégorie des ouvriers salariés employés, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, n'est pas celui de la date d'embauche ou de l'ancienneté mais celui du rattachement ou non au régime de base obligatoire à la date de sa fermeture puisque les ouvriers employés qui, en application de l'accord collectif du 6 février 2006 avaient accepté une option conduisant à une majoration de la participation salariale, n'étaient pas concernés par ce dispositif bien qu'embauchés antérieurement au 1er janvier 2007 ; qu'il en résulte que la catégorie de salariés relevant du régime fermé répondant à des critères clairs, précis et objectivement identifiables, le régime de prévoyance complémentaire « remboursement de frais médicaux » mis en place au sein de l'entreprise en faveur de l'ensemble des salariés de l'entreprise respecte le caractère collectif exigé par les dispositions précitées ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que le régime de prévoyance « remboursement de frais médicaux » mis en place au sein de la société en faveur de l'ensemble des salariés revêt un caractère collectif et obligatoire de sorte que la société était fondée à déduire de l'assiette de ses cotisations le montant de sa participation au financement de ce régime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Kuehne+Nagel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 15 opérée par l'Urssaf Ile de France au titre du contrat de prévoyance conclu à partir du 1er janvier 2005 par la société Kuehne+Nagel ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions en vigueur, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L 911-1 et L 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une catégorie établie à partir de critères objectifs ; que l'exonération prévue au titre du financement des prestations de retraite et de prévoyance ne s'applique donc qu'aux contributions patronales versées dans le cadre de contrats collectifs assurant aux salariés le bénéfice de garanties complémentaires à celles servies par le régime général de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que la société ACR Logistics, par trois accords collectifs du 6 février 2006, a mis en place un régime de prévoyance complémentaire "remboursement de frais médicaux" à adhésion obligatoire, pour chaque catégorie de personnel : ouvriers-employés, agents de maîtrise, agents de haute maîtrise et cadres, avec une participation salariale et patronale identique à l'intérieur de chaque catégorie ; que s'agissant plus spécifiquement de la catégorie des ouvriers-employés, seule en litige, la participation salariale était limitée à 0,91 euros soit 0,035% du plafond mensuel de sécurité sociale avec deux options offertes pour le salarié, la part patronale étant fixée à 1,235 % du plafond ; qu'ils ont constaté que postérieurement, dans le cadre de la fusion entre la société ACR Logistics et la société Kuehne+Nagel, ont été conclus avec les organisations syndicales: - le 5 janvier 2007, un avenant "fermant" le régime de base des ouvriers-employés de sorte que ne restaient affiliés à ce régime que les salariés qui y étaient assujettis avant cette date soit à l'époque environ 800 salariés sur les 5.000 employés par la société, - le 30 juillet 2007, trois nouveaux accords collectifs à effet au 1er janvier 2008, instaurant le choix pour chacune des catégories de salariés entre trois niveaux de protection et prévoyant pour toutes les catégories professionnelles, une cotisation salariale unique fixée à 0,53% du plafond mensuel de la sécurité sociale, et une même contribution patronale de 1 ,43 % dudit plafond ; qu'ils ont observé enfin que ces accords du 30 juillet 2007, conservaient pour la catégorie ouvriers-employés de la société ACR Logistics le régime" fermé" issu de l'accord du 5 janvier 2007, avec pour ceux-ci le maintien d'une participation salariale avantageuse de 0,035 % du plafond mensuel et un taux de participation patronale de 1,235 % au lieu de 1,43 % ; que relevant ainsi que la participation patronale était différente pour une même catégorie de salariés à savoir les ouvriers-employés selon leur date d'embauche, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que le caractère collectif imposé par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale n'était pas respecté ; mais considérant que la circonstance que le régime de prévoyance complémentaire ne bénéficierait qu'à un nombre restreint de personnes ne fait pas disparaître son caractère collectif dès lors que le champ d'application de la garantie ne découle pas de considérations intuitu personae, mais de l'application de critères généraux et objectifs, étrangers à toute discrimination et proportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la catégorie des ouvriers-employés engagés avant le 5 janvier 2007 et relevant du régime dit "fermé" constitue une catégorie objective de salariés, étrangère à toute discrimination et destinée à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de salariés ; qu'en effet, la différence de traitement entre les ouvriers employés appartenant au groupe "fermé" relevant des accords conclus antérieurement à la fusion entre la société ACR Logistics et la société Kuehne+Nagel, est justifié par le préjudice subi par cette seule catégorie de salariés du fait de la mise en place du régime harmonisé le 30 juillet 2007 ; qu'il en effet démontré que l'augmentation de la participation salariale de ces derniers aurait engendré une importante diminution de leur rémunération nette, diminution non subie par les autres catégories de personnel; que le critère objectif pour différencier les salariés à l'intérieur de la catégorie des ouvriers salariés employés, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, n'est pas celui de la date d'embauche ou de l'ancienneté mais celui du rattachement ou non au régime de base obligatoire à la date de sa fermeture puisque les ouvriers employés qui, en application de l'accord collectif du 6 février 2006 avaient accepté une option conduisant à une majoration de la participation salariale, n'étaient pas concernés par ce dispositif bien qu'embauchés antérieurement au 1er janvier 2007 ; qu'il en résulte que la catégorie de salariés relevant du régime fermé répondant à des critères clairs, précis et objectivement identifiables, le régime de prévoyance complémentaire "remboursement de frais médicaux" mis en place au sein de l'entreprise en faveur de l'ensemble des salariés de l'entreprise respecte le caractère collectif exigé par les dispositions précitées ; que dès lors le redressement ayant à tort été opéré, il sera annulé;
1. – ALORS QUE l'existence d'une contribution patronale uniforme est une condition nécessaire au respect du caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire : qu'en l'espèce, il est constant que la participation patronale était différente pour la catégorie des ouvriers-employés selon que les salariés avaient été engagés avant le 5 janvier 2007 et souhaitaient conserver le bénéfice du régime « fermé » (taux 1,255 %) ou qu'ils avaient été engagés après cette date et bénéficiaient du nouveau régime (taux 1,43 %) ; qu'en jugeant néanmoins que le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise qui, pour la catégorie des ouvriers-employés, faisait coexister des taux de participation patronale différents, respectait le caractère collectif exigé par les textes, la Cour d'appel a violé l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel l'Urssaf d'Ile de France faisait valoir qu'en matière de prévoyance, l'existence d'une contribution patronale uniforme, est une condition nécessaire au respect du caractère collectif imposé par l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. – ALORS QUE le critère de l'ancienneté, ou de la date d'embauche, ne peut servir à déterminer une catégorie objective de salariés ; qu'en l'espèce, seuls les ouvriers-employés présents dans l'entreprise avant le 5 janvier 2007 avaient la faculté de continuer à bénéficier du régime « fermé », à l'exclusion des salariés de cette catégorie embauchés après cette date ;
qu'en jugeant que le critère pour différencier les salariés à l'intérieur de la catégorie des ouvriers-employés n'était pas celui de leur date d'embauche ou de leur ancienneté mais celui de leur rattachement ou non au régime de base obligatoire, quand seuls les salariés embauchés avant le 5 janvier 2007 pouvaient choisir leur rattachement ou pas au régime « fermé », la Cour d'appel a violé l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
4. – ALORS QUE, pour juger que le régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise revêtait bien un caractère collectif, la Cour d'appel a retenu que la différence de traitement réservée aux ouvriers-employés appartenant au groupe « fermé » était justifiée par le préjudice subi par cette catégorie de salariés du fait de la mise en place du régime harmonisé le 30 juillet 2007, dans la mesure où l'augmentation de la participation salariale de ces derniers aurait engendré une importante diminution de leur rémunération nette, diminution non subie par le reste du personnel ; qu'en statuant ainsi, quand le bénéfice du régime fermé aux seuls ouvriers-employés entrés dans l'entreprise avant le 1er janvier 2007 créait une rupture d'égalité au sein de la catégorie des ouvriers-employés, entre ceux qui, ayant été embauchés
avant le 1er janvier 2007, pouvaient continuer de bénéficier du régime «fermé » et d'une participation salariale extrêmement faible, et ceux qui étant embauchés à partir du 1er janvier 2007, relevaient forcément du nouveau régime de prévoyance pour lequel la participation salariale était plus chère, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
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