Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02211 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJE
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
17 mai 2021
RG :F20/00089
[S]
C/
S.A. ADIS SA HLM
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me ESTRADE
- Me GABERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 17 Mai 2021, N°F20/00089
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
né le 01 Mars 1967 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marjorie ESTRADE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. ADIS SA HLM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [S] a été engagé par la SA Adis-SA HLM initialement suivant contrat de travail à durée déterminée le 12 septembre 2011, puis à compter du 13 novembre 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gardien, niveau gardien d'immeuble qualifié GQ, de la convention collective du personnel des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000.
Le 10 avril 2019, M. [S] était victime d'un accident du travail lui occasionnant une hernie discale paralysante. Il était ensuite victime d'une rechute et le 16 avril 2020 était déclaré consolidé par le médecin conseil de l'assurance maladie et ce dernier lui octroyait un taux d'IPP de 10%.
Le 3 mars 2020, à la suite d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail, a indiqué que l'état de santé de M. [S] laissait envisager « une reprise sur un poste aménagé sur 50 % de son temps de travail, sur des tâches de types administratifs sans station debout prolongée, ni port de charges ».
Le 4 mars 2020, M. [S] s'est vu attribuer par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche une pension d'invalidité catégorie 2.
Le 12 mars 2020, la société Adis-SA HLM rencontrait le médecin du travail pour son étude de poste et des conditions de travail et lui a transmis le lendemain plusieurs éléments à cet effet.
Le 20 avril 2020, après étude de poste et suite à une visite de reprise, le médecin du travail rendait l'avis d'inaptitude suivant : « Inapte au poste, apte à un autre. contre-indication des manutentions, de la marche, de la station debout prolongée, des tâches en flexion et / ou rotation du rachis lombaire, donc inapte au poste de gardien d'immeuble. Pourrait occuper un poste respectant ces contres indications tel un poste administratif avec réduction de son temps de travail à 50 % de son temps de travail habituel. ».
Par courrier du 23 avril 2020, M. [S] fait une proposition à son employeur ; à savoir, la transformation de son poste de travail en le scindant en deux de telle sorte qu'il exerce à mi-temps les missions administratives ; les missions de manutention pouvant faire l'objet d'un poste distinct à mi-temps également, et exercé par un second salarié.
Par lettre recommandée du 29 mai 2020, la société Adis-SA HLM a fait connaître à M. [S] les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Le 3 juin 2020, la société Adis-SA HLM a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 juin 2020, puis par lettre du 19 juin 2020, M. [S] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement au regard des recherches de reclassement diligentées par l'employeur, le 19 octobre 2020, M. [S] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement en date du 17 mai 2021, a :
- dit que la demande est recevable,
- dit que M. [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude avec toutes les mesures prises et que la société Adis SA HLM a procédé à des recherches sérieuses de reclassement et cela conformément aux dispositions légales, et à cet effet, ne permettait pas à M. [S] de conserver son travail au sein de cette société,
- dit que M. [S] s'est vu attribuer, en date du 4 juin 2020 la reconnaissance de travailleur handicapé et qu'au vu de cette reconnaissance de travailleur handicapé hors délai, la société Adis SA HLM pouvait prendre la mesure de licenciement pour inaptitude sans le statut de travailleur handicapé,
- dit et jugé le bien fondé du licenciement pour inaptitude de M. [S] pour cause réelle et sérieuse
- dit et jugé les demandes de M. [S] sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, sur l'indemnité compensatrice de préavis en l'occurrence le reliquat, sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sur les frais irrépétibles, non fondées ;
- dit et jugé les demandes reconventionnelles de la société Adis SA HLM sur le débouter de l'ensemble des demandes de M. [S], fondées ;
- dit et jugé la demande de la société Adis SA HLM sur les frais irrépétibles, non fondée,
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [S] et la société Adis SA HLM, à partie égale, aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par acte du 8 juin 2021, M. [E] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 septembre 2021, M. [E] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau :
- constater que la société Adis SA HLM n'a pas mené des recherches loyales et sérieuses de reclassement ;
- constater que la société Adis SA HLM ne justifie pas de l'impossibilité de procéder à son reclassement ;
Par conséquent,
- constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- condamner la société Adis SA HLM à lui verser la somme 16.255 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- condamner la société Adis SA HLM à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.
Il soutient que :
- la SA Adis-SA HLM n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement,
- lui même a adressé à la SA Adis-SA HLM et au médecin du travail une proposition d'aménagement de son poste de travail pour respecter les restrictions de l'avis d'inaptitude,
- l'employeur n'y apportait aucune réponse et procédait à son licenciement, après s'être réfugié derrière les termes de l'avis d'inaptitude pour tenter de limiter ses recherches,
- en refusant d'apprécier les possibilités de transformation ou d'aménagement de son poste de travail, la société reconnaît qu'elle n'a pas effectué une recherche de reclassement loyale et sérieuse,
- les seules réserves émises par le médecin du travail sur la proposition d'aménagement qu'il a formulée ne concerne pas les tâches qui lui seraient alors confiées mais le temps de travail, et compte-tenu de son planning, un temps partiel à hauteur de 50% aurait pu lui être proposé, comprenant uniquement des tâches administratives,
- sa demande indemnitaire est fondée en raison de son ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement, du préjudice financier qui en est résulté puisqu'il ne perçoit désormais que sa pension d'invalidité qu'il aurait aimé compléter avec un travail à mi-temps, du préjudice moral résultant du manque de considération de son employeur à son égard.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 novembre 2021, contenant appel incident, la SA Adis SA HLM D demande à la cour de :
- confirmation en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 17 mai 2021,
- y ajoutant, condamner M. [E] [S] à lui verser la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La SA Adis-SA HLM fait valoir que :
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail intervient, conformément à l'article L 4624-4 du code du travail après que celui-ci ait constaté l'impossibilité d'aménagement ou de transformation du poste occupé,
- ensuite de ces dispositions légales, elle ne pouvait pas chercher à aménager le poste occupé par M. [E] [S], ni le transformer en un poste administratif à temps partiel, et ne pouvait donner suite à sa demande de transformation de son poste,
- l'avis d'inaptitude mentionne explicitement que M. [E] [S] est 'inapte au poste de gardien d'immeuble',
- la jurisprudence invoquée par M. [E] [S] au soutien de sa demande n'est pas transposable puisque rendue sous l'empire de la loi antérieure,
- le décompte du temps de travail administratif établi par M. [E] [S] ne reflète pas la réalité des ses fonctions, seule la fiche de poste qui détaille l'ensemble des tâches d'un gardien d'immeuble permet d'apprécier la part de travail administratif dans son activité, surtout au regard de ses attributions non administratives, et en tenant compte du fait qu'il ne procédait ni à la rédaction des descriptions utilisables par les techniciens, ni au suivi des entrées et sorties des locataires,
- les missions administratives étaient effectuées lors des permanences hebdomadaires, soit une heure par jour, entre 13h30 et 14h30, sur le site de [Localité 5], et sont pour certaines indissociables d'un travail de terrain, notamment en ce qui concerne la remontée d'informations dans le cadre de l'activité de surveillance, ou dans le cadre de la gestion locative et administrative du parc,
- elle s'est donc tournée vers les autres sociétés de son groupe pour les interroger sur les postes administratifs existants, les seuls postes disponibles n'étant pas adaptés à ses capacités,
- les membres du comité social et économique ont eu connaissance de l'ensemble des éléments de situation de M. [E] [S] et ont pu s'exprimer précisément sur les possibilités de reclassement avant de conclure à l'absence de solution de reclassement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
M. [E] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 19 juin 2020, rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 16 juin 2020 au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision :
Vous occupez, au sein de notre société, un poste de gardien d'immeuble.
A la suite d'un accident du travail survenu le 10 avril 2019 et d'une rechute en date du 1er septembre 2019, vous avez été l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2020.
Vous avez passé une visite médicale de pré-reprise avec le Médecin du Travail, qui s'est déroulée le 3 mars 2020.
Le Médecin du Travail a réalisé l'étude de poste et l'étude des conditions de travail le 12 mars 2020 sur le site de [Adresse 6] à [Localité 5] en présence de Madame [T], Directeur des Ressources Humaines, et de Monsieur [H], Directeur Développement et Patrimoine.
Vous avez passé la visite médicale de reprise le 20 avril 2020 et les conclusions du docteur [J] [B], Médecin du Travail, ont été les suivantes :
« Inapte au poste, apte à un autre
contre-indication des manutentions, de la marche, de la station debout prolongée, des tâches en flexion et / ou rotation du rachis lombaire, donc inapte au poste de gardien d'immeuble. Pourrait occuper un poste respectant ces contre-indications tel un poste administratif avec réduction de son temps de travail à 50% de son temps habituel. »
Nous avons alors entrepris les démarches dont l'objectif était de donner suite aux propositions du Médecin du Travail et d'examiner les possibilités de votre reclassement.
A cet égard, il résulte des conclusions du Médecin du Travail que nous ne pouvons que constater que vous ne pourrez continuer à tenir votre poste de gardien d'immeuble, et que seul un reclassement à un poste de travail ne comportant pas de manutentions, de marche, de station debout prolongée, de tâches en flexion et/ou rotation du rachis lombaire, pouvait être étudié.
En particulier, ainsi que l'indique le Médecin du Travail, vous pourriez occuper un poste autre que celui de gardien d'immeuble et respectant ces contre-indications, tel un poste administratif avec réduction de votre temps de travail à 50 % de votre temps habituel.
Par contre, il ne nous est pas possible de transformer votre poste actuel en un poste administratif à mi-temps, car ayant été déclaré inapte à votre poste par le Médecin du Travail, ce dernier a par là-même considéré que ce poste ne peut être transformé (article L 4624-4 du Code du Travail).
Nous avons donc procédé à une recherche de reclassement, conformément aux règles légales, dans un autre emploi approprié à vos capacités, au sein de la société et des sociétés et entités du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, sur un autre poste répondant à ces contraintes.
Dans ces conditions, les recherches de reclassement ont permis de montrer que les sociétés LOGICOOP et SACICAP VIVARAIS n'ont aucun poste à pourvoir ; les postes actuellement disponibles au sein du GIE ADIS sont les suivants :
- Commercial, mais cet emploi n'est manifestement pas approprié à vos capacités et nécessiterait une formation lourde alors que ce métier est totalement différent du vôtre ; de plus, cet emploi comporte de la marche et la station debout prolongée pour les visites de terrains, d'appartements et le suivi de chantiers, ce qui signifie que vous seriez inapte à l'occuper ; enfin, il n'est pas possible de transformer ce poste ou d'en aménager le temps de travail car un emploi de cette nature ne peut se limiter à des travaux administratifs.
- Secrétaire comptable, mais cet emploi n'est manifestement pas approprié à vos capacités et nécessiterait une formation lourde alors que ce métier est totalement différent du vôtre ; de plus, même à mi-temps, ce poste ne serait pas approprié à vos capacités, d'où l'impossibilité de transformer ce poste ou d'en aménager le temps de travail.
- Aide-comptable, mais cet emploi n'est manifestement pas approprié à vos capacités et nécessiterait une formation lourde alors que ce métier est totalement différent du vôtre ; de plus, même à mi-temps, ce poste ne serait pas approprié à vos capacités, d'où l'impossibilité de le transformer ce poste ou d'en aménager le temps de travail.
- Secrétaire de direction, mais cet emploi n'est manifestement pas approprié à vos capacités et nécessiterait une formation lourde alors que ce métier est totalement différent du vôtre ; de plus, même à mi-temps, ce poste ne serait pas approprié à vos capacités, d'où l'impossibilité de le transformer ce poste ou d'en aménager le temps de travail.
- Chargé de clientèle, mais cet emploi n'est manifestement pas approprié à vos capacités et nécessiterait une formation lourde alors que ce métier est totalement différent du vôtre ; de plus, même à mi-temps, ce poste ne serait pas approprié à vos capacités, d'où l'impossibilité de le transformer ce poste ou d'en aménager le temps de travail.
Par ailleurs, aucun poste, quel qu'il soit, n'est actuellement disponible au sein des sociétés et entités du groupe autres que le GIE ADIS.
Par conséquent, force est de constater qu'aucun poste approprié à vos capacités et répondant aux restrictions formulées par le Médecin du Travail, n'est disponible.
La mise en place de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail pour que l'emploi proposé soit aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, n'est pas non plus envisageable, car les contraintes incontournables du poste de commercial impliquent nécessairement d'autres missions que les travaux administratifs.
En tout état de cause tous les postes disponibles ci-dessus énumérés sont loin d'être appropriés à vos capacités et nécessiteraient pour vous une longue et lourde formation qui ne permettrait pas votre reclassement dans un délai raisonnable, et ceci avec en outre des chances de réussite limitées, alors que les mesures susvisées ne pourraient en rien rendre ces postes comparables ' de près ou de loin - à l'emploi précédemment occupé.
Nous avons cependant fait part au Médecin du Travail du résultat de nos recherches de reclassement et sollicité son avis sur les éventuelles autres possibilités de votre reclassement à un poste qui aurait été adapté, transformé ou aménagé et en particulier ses éventuelles nouvelles suggestions dont notamment quant à une mutation, une adaptation, une transformation ou un aménagement de poste et/ou de temps de travail.
Celui-ci nous a formulé la réponse suivante :
« Comme je vous ai indiqué dans mon mail du 27/04/2020, vous pouvez rechercher tous les postes qui correspondent ou sont aménagés de façon à correspondre aux indications émises dans l'avis d'inaptitude.
En parallèle j'ai eu connaissance d'un courrier émis par Monsieur [S] après la délivrance de son inaptitude, vous demandant la transformation de son poste de travail ou il ne réaliserait plus que les missions administratives de son ancien poste. D'un point de vu médical, des missions administratives sont adaptés à son état de santé mais comme nous avons déjà discuté lors de son étude du poste, il n'appartient pas au médecin du travail de déterminer si le temps de travail consacré à ces missions représentent un temps de travail suffisant pour lui être proposé.
De même concernant les postes de reclassement recherchés, les postes administratifs que vous proposés semblent pouvoir en correspondre à l'état de santé de monsieur [S] mais je n'ai pas d'avis sur les capacités qualitatives de monsieur [S] à occuper ces postes. »
Autrement dit, le Médecin du Travail confirme votre aptitude, sur le plan médical, à occuper un poste administratif, ne se prononce pas sur le caractère approprié d'un tel poste à vos capacités ni sur la possibilité de transformation ou d'aménagement d'un poste à mi-temps, et n'a donc aucune suggestion à formuler autre que celle figurant dans son avis d'inaptitude du 20 avril dernier.
Enfin, nous vous informons que le Comité Social et Economique a été consulté sur les propositions du Médecin du Travail le 26 mai 2020 et ont formulé l'avis suivant :
« Les élus du CSE sont unanimes et confirment que les préconisations émises par le Médecin du travail ne permettent pas l'adaptation du poste actuel de Monsieur [E] [S] et que les postes à pourvoir au sein du Groupe ne sont pas en adéquation avec ses capacités. Le reclassement est donc impossible. »
Il ne nous est donc pas possible de vous proposer un autre emploi qui soit approprié à vos capacités ni de donner suite à l'avis, aux indications et aux propositions du Médecin du Travail.
Lors de notre entretien du 16 juin 2020, vous n'avez pas fourni d'élément nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre, notamment parce que nous devons nous conformer à l'avis du Médecin du Travail, que les postes disponibles ne sont pas appropriés à vos capacités et que l'avis du Comité Social et Economique est extrêmement clair.
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet à la date de première présentation de cette lettre.
Vous percevrez par ailleurs une indemnité calculée comme l'indemnité de préavis, ainsi que l'indemnité légale doublée de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si son montant est plus élevé. Il vous sera également réglé les sommes que nous restons vous devoir et cotre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI vous seront envoyés par courrier séparé.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées»
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M. [E] [S] a été prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
* sur l'absence de cause réelle et sérieuse en l'absence de proposition loyale et sérieuse de reclassement.
En vertu de l'article L1226-10 du code du travail, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement.
Selon ce même article, il appartient à l'employeur de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Il en résulte que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte. La preuve de l'exécution de l'obligation de chercher un reclassement incombe à l'employeur. Il doit être en mesure de pouvoir apporter la preuve positive des démarches effectuées en ce sens et ainsi établir l'impossibilité dans laquelle il se trouve de donner suite aux propositions du médecin du travail.
Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, ce qui signifie que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Et l'employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire.
Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.
La SA Adis-SA HLM explique qu'elle a recherché un poste de reclassement pour M. [E] [S] conforme aux préconisations du médecin du travail formulé dans son avis du 20 avril 2020, lequel n'a pas été contesté par M. [E] [S]. Elle précise qu'elle a débuté les recherches en sollicitant de son salarié qu'il la renseigne sur son curriculum vitae afin de personnaliser la recherche et elle a ensuite interrogé les autres entités de son groupe et n'a reçu comme propositions de postes que celles formulées par le GIE ADIS, lesquelles n'étaient pas compatibles avec les compétences de M. [E] [S], ainsi que repris dans la lettre de licenciement. Elle observe que les membres du CSE ont tous validé la pertinence des recherches effectuées
Par ailleurs, la SA Adis-SA HLM conteste l'argumentaire de M. [E] [S] selon lequel il était possible d'adapter son poste de travail de gardien d'immeuble afin de le rendre compatible avec les préconisations du médecin du travail dès lors que le médecin du travail, qui a procédé à une étude de poste, a conclu précisément que M. [E] [S] était ' inapte au poste, apte à un autre (..) Donc inapte au poste de gardien d'immeuble' avant de recommander un poste administratif.' Au surplus, elle réfute le caractère à 50% administratif du poste de gardien d'immeuble dont l'essence même est la présence sur le terrain, les tâches administratives elles-mêmes étant en lien avec cette présence sur le terrain s'agissant de :
- faire remonter les informations du terrain sur les travaux à réaliser auprès du service technique et patrimoine, ce qui inclut des rondes ou visites régulières de surveillance, des visites périodiques du patrimoine immobilier pour détecter des dysfonctionnements et en rendre compte, la vérification du bon fonctionnement et de la présence des dispositifs de sécurité incendie,
- la participation à la gestion locative et commerciale du parc, assurer le lien avec les services locatifs, techniques et contentieux, ce qui inclut de procéder aux visites des candidats locataires, vérifier les réclamations des locataires in situ, participer au recouvrement des loyers ou veiller au respect et à l'application du règlement intérieur.
Ces éléments issus de la fiche de poste ne sont pas contestés par M. [E] [S], et la présence physique sur le terrain qu'ils impliquent n'est pas compatible avec les préconisations du médecin du travail. La SA Adis-SA HLM en déduit que la proposition d'adaptation à mi-temps de son poste de gardien d'immeuble, outre son incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail, aurait conduit à lui créer un poste nouveau, ce dont elle n'a pas l'obligation.
M. [E] [S] conteste l'analyse ainsi faite des termes de l'avis d'inaptitude pour justifier l'absence de recherches sérieuses de reclassement et soutient qu'il n'appartient pas au médecin du travail de faire des propositions de transformation de poste mais à l'employeur de les formuler en tenant compte des restrictions ainsi posées.
M. [E] [S] fonde son argumentaire sur le planning remis lors de la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée qui distingue les missions administratives et ses missions de manutention et en déduit que son travail administratif représentant environ 50% de ses attributions, la proposition qu'il formule de travailler à mi-temps uniquement sur les attributions administratives lui permettant de conserver son poste et de respecter les préconisations du médecin du travail. Il conteste l'évaluation à 20% de temps administratif soutenue par l'employeur.
Ceci étant, outre que la transformation de poste proposée par M. [E] [S] impliquait pour la SA Adis-SA HLM de recruter un autre personnel pour effectuer toutes les attributions d'un gardien d'immeuble incompatibles avec l'avis du médecin du travail, force est de constater que sur le planning théorique produit par M. [E] [S], ce qui est comptabilisé selon lui comme du temps administratif, est en fait désigné comme 'administratif et divers' une heure tous les matins, et ' administratif et travaux divers' 2 heures tous les après-midis. Les temps de permanence ne peuvent être assimilés à des temps administratifs puisqu'ils supposent de faire face aux demandes urgentes qui se présentent lesquelles peuvent impliquer un déplacement sur le terrain. .
M. [E] [S] ne produisant aucun élément concret au soutien de son argumentaire, il n'apporte pas d'élément permettant de comprendre ce qui est couvert par cet intitulé sauf à se reporter à la fiche de poste produite par l'employeur qui démontre que dans le temps administratif sont incluses moultes tâches impliquant une présence effective et active sur le terrain, laquelle est incompatible avec les recommandations du médecin du travail.
Enfin, si l'employeur peut s'interroger sur une transformation du poste occupé par le salarié inapte pour le rendre compatible avec les recommandations du médecin du travail, il n'a pas l'obligation de lui créer un poste ' sur mesure'
Par ailleurs, l'employeur justifie des recherches de reclassement auxquelles il a procédé et M. [E] [S] n'apporte aucun élément en dehors de ses affirmations pour établir que celles-ci auraient été faites d'une manière qui ne soit pas loyale et sérieuse.
En conséquence, la SA Adis-SA HLM a procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse au profit de M. [E] [S], lequel a été justement débouté par les premiers juges de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera par suite confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Adis-SA HLM.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas,
Déboute la SA Adis-SA HLM de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [E] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT