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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-41.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.232

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société BSN Flaconnages, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la BSN Flaconnages, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 janvier 1990) que la société BSN Flaconnages a, dans le cadre d'une restructuration affectant 237 emplois, élaboré un plan économique et social en mars 1987 ; que M. X..., qu'elle employait depuis 1959 et qui occupait les fonctions de contrôleur de gestion, ayant cherché et trouvé un emploi à l'extérieur du groupe, a demandé à bénéficier du plan social dans ses dispositions applicables aux départs volontaires ; qu'ayant essuyé un refus de la direction qui faisait valoir que son poste n'était pas de ceux qui devaient être supprimés, il a maintenu sa décision et a quitté l'entreprise le 31 mai 1987 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au bénéfice des avantages financiers prévus au plan social relatif à un licenciement collectif pour motif économique en cas de départ volontaire des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que les salariés sont en droit de compter sur le bénéfice des mesures que l'employeur s'est engagé à prendre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, dans le cadre de la procédure de concertation prévue par l'article L. 321-4 du Code du travail ; que le bénéfice ne saurait leur en être discrétionnairement refusé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le plan social prévoyait des incitations financières au départ volontaire des salariés qui s'étaient impliqués activement dans une recherche d'un nouvel emploi, mesure ouverte aux salariés dont l'emploi était supprimé ou dont le départ résolvait un problème d'emploi, mesure assujettie à l'accord de la direction ; qu'il est en outre relevé, dans l'exposé des prétentions des parties, que l'employeur n'avait dénié le bénéfice de ces dispositions au salarié qu'à raison de la non-suppression de son poste, et donc sans rechercher si son départ permettrait de résoudre un problème d'emploi ainsi que le faisait valoir le salarié ; qu'il en résultait qu'il a ainsi méconnu la portée des dispositions susvisées ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de la reconnaissance par l'employeur de la méconnaissance de ses propres engagements, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; qu'en tout cas la cour d'appel, qui après avoir écarté le caractère potestatif de la condition mise au bénéfice de ces dispositions, s'est bornée à retenir l'affirmation donnée par l'employeur selon laquelle il n'entrait pas dans le cadre du plan social, sans en relever la raison ni, par suite, la contrôler, a méconnu son office et a donc violé les dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé puisque la direction avait dû procéder au recrutement d'un nouveau contrôleur de gestion au mois de février 1988, tout en constatant que, le salarié avait quitté son emploi au 1er juin 1987, soit sept mois auparavant ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que enfin, de ce chef, dans ses conclusions, il faisait valoir que la demande de recrutement était du 3 février 1988, étant précisée une date d'entrée en fonction à compter du mois d'avril 1988, de sorte que, la fonction était sans titulaire depuis près d'un an ; que faute d'avoir tenu compte de ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le plan social s'adressait en priorité aux salariés dont le poste était supprimé et n'autorisait d'autres départs qu'avec l'accord de l'employeur, a constaté que M. X..., dont le poste n'avait pas été supprimé, avait maintenu sa décision de quitter l'entreprise malgré le refus de l'employeur de consentir à son départ ; qu'elle en a exactement déduit que les avantages financiers prévus par le plan social ne lui étaient pas applicables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la BSN Flaconnages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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