Cour de cassation, 05 mai 1998. 96-14.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.787
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant Les Croix des Charriers, Saint-Gence, 87510 Nieul, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. Roland Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Roland Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard de l'article 1134, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond (Limoges, 19 février 1996) des éléments de preuve soumis à leur examen et par laquelle ils ont estimé que M. Roland Y... n'avait pas recelé les biens litigieux;
qu'en aucune de ses trois branches, il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Roland Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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