Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00318
Date de décision :
5 mars 2026
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ARRÊT N° /2026
PH
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00318 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQEK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F23/00588
16 janvier 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
La Société [1] (anciennement dénommée [2]), SASU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 20 Novembre 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2026 ;
Le 05 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [M] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [3], devenue [2], à compter du 29 août 2016 avec reprise d'ancienneté au 4 février 2000, en qualité de conducteur de ligne.
Par courrier du 21 septembre 2023 remis en main propre contre décharge, M. [M] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 octobre 2023.
Par courrier du 13 octobre 2023, Monsieur [M] [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis.
Par requête du 24 novembre 2023, M. [M] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société [2] à la somme de 95 000 euros de dommages et intérêts au titre d'un licenciement soi-disant abusif,
- condamner la société [2] à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 janvier 2025, lequel a :
- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 13 octobre 2023 ne relève ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société [2] à payer à M. [M] [O] la somme de 49 640 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné la société [2] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société [2] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la SASU [1], anciennement dénommée [2], le 14 février 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [1] déposées sur le RPVA le 29 août 2025, et celles de M. [M] [O] déposées sur le RPVA le 16 juin 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025,
La société [1], anciennement dénommée [2], demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 janvier 2025 en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 13 octobre 2023 ne relève ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société à payer à M. [M] [O] la somme de 49 640 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné la société à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- de dire et juger bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à M. [M] [O],
- de débouter M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. [M] [O] de ses plus amples demandes,
- de condamner M. [M] [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- de condamner Monsieur [M] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur de Cour,
- de condamner M. [M] [O] aux entiers frais et dépens.
M. [M] [O] demande :
- de juger l'appel de la société [1], anciennement dénommée [2], recevable mais infondé,
- de débouter la société [1], anciennement dénommée [2] de ses réclamations à hauteur d'appel,
- de confirmer la décision rendue par le conseil de Prud'hommes en date du 16 janvier 2025 estimant que le licenciement était intervenu sans faute ni cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui verser, à titre principal, la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 16 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la société [1], anciennement dénommée [2], à lui verser la somme de 46 640 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- de condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui verser la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner la société [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 29 août 2025 et en ce qui concerne le salarié le 16 juin 2025.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 13 octobre 2023 (pièce 11 de la société [1]) indique :
« (...) Nous faisons suite à l'entretien préalable à sanction pouvant mener à licenciement qui s'est déroulé le 2 octobre 2023 en salle cheese-cake, où vous vous êtes présenté accompagné de M. [D] [L], représentant du personnel, en présence de M. [Y], responsable des opérations et la mienne. Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par les nombreuses carences dans l'exécution de vos missions et la déloyauté en découlant préjudiciable à l'entreprise au niveau de la qualité des produits fabriqués et conditionnés.
Au cours de cet entretien préalable, je vous ai demandé de vous justifier sur les différents événements du 13 septembre 2023 caractérisant des fautes de votre part.
Vous avez expliqué qu'à votre prise de poste vous aviez bien contrôlé le détecteur de métaux, que vous aviez complété toute votre feuille d'autocontrôle, mais que vous aviez oublié de compléter cette case. Vous aviez des problèmes de réglage de poids, de chargement et d'étiquette,
Je vous ai indiqué que nous avions découvert cette absence de renseignement 4h après votre prise d'activité. Vous devez compléter votre feuille d'autocontrôle toutes les heures. Ce manquement ne peut donc pas être mis sur le seul compte d'un oubli.
A cette occasion je vous ai rappelé à quel point ce contrôle était primordial pour notre activité.
En effet, en cas d'audit inopiné pour le référentiel FSSC22000 auquel nous nous reportons, un tel oubli serait considéré comme une non-conformité majeure ; nous obligeant ainsi à mettre en place une action corrective sous 2 semaines, au risque de perdre notre certification. Sans celle-ci, nous ne pouvons vendre nos productions. Votre comportement nous expose donc à un risque d'arrêt de notre activité.
Ce même jour, au cours de la matinée, un membre de l'équipe qualité a découvert que vous produisiez sans utiliser les bonnes tolérances de poids. Vous avez expliqué être en difficulté sur cette production, et avoir voulu vous débrouiller tout seul.
Je vous ai précisé que ce comportement a mis [2] dans l'illégalité, car nous ne respections plus la réglementation sur les tolérances de poids. Comme vous le savez suite aux formations reçues, nous avons le droit d'avoir une partie de notre production en tolérances inférieures, et une partie en tolérance supérieures si nous avons une moyenne supérieure ou égale au poids annoncé. Dans le cas présent, les limites réglementaires étaient à -5g et +8g. Vous aviez réglé votre trieuse pondérale à -10g +20g.
De par votre attitude, nous étions complètement en dehors de ce qui était autorisé.
Nous avons donc repris l'ensemble des palettes de votre production. Vos collègues ont dû déchirer toutes les caisses et étuis, et repeser l'ensemble des sachets. Nous avons ainsi découvert que la réalité était encore pire, avec des pochons allant de -19g à +48g. Ceci signifie qu'en plus d'avoir modifié les valeurs de la trieuse pondérale, qui est la seule garante du poids dans nos productions, vous avez délibérément passé des sachets à la main après celle-ci.
Votre comportement sur ce sujet est inacceptable et met en danger l'activité de notre site et notre réputation vis à vis de nos clients et constitue une exécution déloyale de vos obligations.
Ces fautes malgré votre niveau de connaissances sur ce sujet ainsi que les formations, rappels, audits internes, dispensés régulièrement (dont le dernier, lors de la journée de formation en sécurité alimentaire 8 jours auparavant : le mardi 5 septembre 2023), nous laissent à penser que vous ne respectez pas volontairement les consignes données. Ce comportement n'est pas compatible, avec l'industrie agroalimentaire, où nous devons assurer impérativement la sécurité alimentaire des consommateurs.
Pour toutes ces raisons, votre licenciement vous est notifié.
Vous serez dispensé de l'exécution de votre préavis de deux mois qui vous sera payé à échéance normale de paie. (...) » ;
La société [1] expose que le 13 septembre 2023, M. [M] [O] était affecté à la ligne de production de poudre destinée à la confection d'entremets.
Elle précise qu'à ce poste, le salarié doit procéder à des contrôles dont les résultats doivent être mentionnés dans une feuille d'auto-contrôle ; qu'il doit également vérifier, à sa prise de poste, à son retour de pause puis en fin de poste, que le détecteur de métaux (dénommé CCP) est bien fonctionnel.
L'appelante explique que suite à un contrôle inopiné réalisé le 13 septembre 2023 à 09h00, sur la ligne de conditionnement de M. [M] [O], le responsable qualité M. [E] a constaté que le contrôle réalisé par M. [M] [O] était incomplet, et qu'il avait notamment omis de vérifier lors du démarrage de sa production à 07h30 que le détecteur de métaux était opérationnel, et donc d'indiquer les valeurs permettant à la machine d'éjecter les produits non conformes.
Elle indique que ce manquement l'a contraint à bloquer sur le champ l'ensemble de la production réalisée par M. [M] [O] depuis 07h30, ce qui représente des centaines de cartons, qu'elle a rouvert plusieurs milliers de pochons litigieux pour les passer au détecteur de métaux.
La société [1] souligne que le salarié a reçu des formations sensibilisant sur la nécessité de ces contrôles.
L'employeur indique également que lors d'un contrôle inopiné le 13 septembre 2023 à 11h15 sur la ligne de conditionnement de M. [M] [O], Mme [U] [Q], coordinatrice qualité, a constaté que M. [M] [O] réalisait sa production sans utiliser les bonnes tolérances de poids pour le conditionnement des sachets de poudres pour préparation.
Il précise que ce manquement du salarié a entraîné une non-conformité sur 500 étuis, et que cela l'a obligé à déchirer ces étuis puis à reprendre le conditionnement du contenu.
M. [M] [O] explique qu'il travaille seul sur sa ligne de conditionnement, et que le travail est extrêmement prenant.
M. [M] [O] indique que la machine rencontre régulièrement des problèmes avec les pesées.
L'intimé explique que ce sont des contraintes de production qui ont pu l'amener à devoir élargir quelque peu les paramètres de tolérance ; il ajoute que sur la production visée dans la lettre de licenciement, il avait essayé plusieurs réglages jusqu'à trouver celui qui éjectait le moins de produit possible ; les variations n'étaient que de quelques grammes.
M. [M] [O] indique contester les relevés établis par l'employeur sur les différents pesages effectués.
Il affirme ne jamais avoir reçu de consignes écrites concernant les tolérances ni même le mode opératoire de sa ligne de production.
M. [M] [O] ajoute qu'un changement de cuve Nauta, qui contient le produit à emballer, avait été effectué, ce qui a entraîné beaucoup de variation sur le produit; il avait rencontré énormément de problème pour produire, tout en essayant de trouver les bons réglages ; il a finalement réussi à trouver les bons paramètres pour pouvoir produire malgré les difficultés de variation de poids ; il est ensuite parti en pause en confiant sa ligne de production au conducteur de la ligne voisine ; quand il est revenu de pause, il a trouvé sa ligne dans un état catastrophique : il y a avait de pochons partout au sol etc. ; son collègue n'avait rien fait pour stopper la ligne.
Motivation
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La société [1] renvoie notamment aux pièces suivantes :
- 13 « fiche emploi conducteur de ligne », surlignant la consigne de mettre en marche le détecteur de métaux et de renseigner les documents d'auto-contrôle
- 14, feuille d'auto-contrôle renseignée le 13 septembre 2023 par M. [M] [O]
- 15, mail de M. [C] [E], responsable qualité, au directeur, en date du 13 septembre 2023, qui indique que les valeurs du signal mini et du seuil du détecteur de métaux (CCP) sur la ligne de conditionnement de M. [M] [O] n'étaient pas renseignées ; en ce qui concerne les tolérances de poids, il indique que « plus tard dans la matinée, [U] est passée sur la ligne » et a constaté que les tickets de pesée entre 10h07 et 11h06 ne comportaient pas les bonnes limites inférieures et supérieures : +20g/-10g au lieu de +8/-5g, alors que sur la feuille d'autocontrôle, était bien noté +8g/-5g.
Il ajoute que la production a été bloquée car il n'est pas possible de garantir le respect des exigences de métrologie, et qu'il faudra repeser tous les pochons, et les repasser au détecteur de métaux
- 16, formulaires d'audits qualité concernant M. [M] [O], des 07 septembre 2022, 14 novembre 2022 et 02 août 2023, ainsi qu'une attestation de formation « sécurité alimentaire » du 05 septembre 2023, suivie notamment par M. [M] [O], comportant les diapositives supports de la formation, relatives à la détection des métaux (pièce 16d)
- 18, tickets de pesée du 13 septembre 2023, à 10h07 indiquant une limite inférieure de 10 g et une limite supérieure de 20 g, à 10h33 avec des limites à 10 et 20 g, à 11h06 de 10 et 15 g
- 19, tickets de pesées après le contrôle, du 13 septembre 2023 à 12h26 et à 12h51, qui indiquent des limites inférieure et supérieure de -5 g et 8 g.
- 20, justificatifs de formation de M. [M] [O] en « poids conditionnement », en date du 31 janvier 2023 et « février » (pièce 20b ' année non précisée).
Il ressort des conclusions de M. [M] [O] que celui-ci ne conteste pas les faits.
Il convient de souligner que dans les pièces 16 de l'employeur (audit ' formation corps étrangers) et 20 (audit - formation poids conditionnement), M. [M] [O] avait donné comme réponse, validée, à l'observation d'une anomalie (dérive du détecteur de métaux ou corps étrangers et indications d'écart au niveau de la balance), qu'il fallait alerter le coordinateur.
Il ressort des conclusions de M. [M] [O] que celui-ci n'a pas alerté un supérieur des difficultés qu'il dit avoir rencontrées dans le réglage des appareils de mesure de sa ligne de conditionnement.
Au vu de ces éléments, les griefs, établis, justifiaient le licenciement prononcé.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement non fondé, et accordé en conséquence des dommages et intérêts à M. [M] [O].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est fondé ;
Déboute M. [M] [O] de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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