Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 JUIN 2023
N° RG 22/04056 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VINT
AFFAIRE :
S.A. DIAC.
C/
M. [J] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 1121000581
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06/06/23
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DIAC
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26289
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [V]
chez Madame [E] [V] - [Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Diac soutient avoir consenti à M. [J] [V] un contrat de location-vente le 11 février 2019 pour l'acquisition d'un véhicule de marque Renault, nouvelle clio zen SCE 75 pour une durée de 49 mois moyennant un loyer mensuel de 166,05 euros. Elle expose également que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de juillet 2020 et qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 11 août 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2021, la société Diac a assigné M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation à lui payer la somme de 7 022, 72 euros avec intérêts de retard contractuels selon décompte arrêté au 13 juillet 2021,
- outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la société Diac, ayant son siège social [Adresse 1], de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la société Diac.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2022, la société Diac a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 7 041,73 euros arrêtée au 10 août 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter tout contestant.
M. [V] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 16 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance due,
La société Diac, appelante, fait valoir que suivant offre préalable du 11 février 2020, elle a donné en location avec promesse de vente à M. [V], un véhicule Renault Clio d'une valeur de 14.877,76 euros pour une durée de 49 mois moyennant des loyers de 194,67 euros prestations incluses outre une option d'achat de 7.782,50 euros HT soit 9.339 euros TTC.
Elle indique que le véhicule a été livré et que l'ensemble des formalités contractuelles et précontractuelles a été accompli.
Elle soutient que les loyers n'ont plus été réglés régulièrement et intégralement à compter de celui de juillet 2020 et que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2020, elle a mis en demeure M. [V] d'avoir à lui régler la somme de 210,28 euros sous peine de résiliation. Aucun règlement n'étant par la suite intervenu, le contrat se serait trouvé résilié.
Elle fait valoir que le véhicule a été restitué et vendu aux enchères, le prix de vente venant en déduction de sa créance et que par lettre du 10 mai 2021, elle a sollicité le solde de sa créance, soit la somme de 7.013,06 euros. Aucun règlement ne serait cependant intervenu.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que les éléments produits ne permettaient pas de recalculer le montant dont M. [V] serait redevable.
Elle soutient devant la cour que sa créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles qui ne sont que la reprise des dispositions légales et réglementaires en matière de crédit à la consommation, laquelle ne saurait être réduite.
Elle fait valoir que l'historique du compte est versé aux débats et que le véhicule a été livré le 9 juin 2020, un premier loyer a été prélevé et payé le 9 juin 2020 puis aucun autre loyer n'a été réglé. Le véhicule a été récupéré, vendu aux enchères, le prix de vente soit 8.075 euros HT venant en déduction du de l'indemnité de résiliation.
Elle indique avoir ainsi perçu :
- Un loyer de 194,67 euros soit HT 138,38 euros HT et hors prestations selon plan de location - Le prix de vente soit 8.075 euros HT,
L'appelante sollicite le règlement des loyers impayés à la date de la résiliation (2 loyers soit HT et hors prestations 276,76 euros) et de l'indemnité de résiliation soit 5.947,54 euros qui ne revêtirait aucun caractère excessif.
Elle sollicite l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de M. [V] aux sommes réclamées au titre de sa créance.
Sur ce,
La société Diac sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 7.041,73 euros arrêtée au 10 août 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement.
La société Diac verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat en date du 11 février 2019,
- la fiche explicative,
- la fiche de renseignements,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la preuve de la consultation du FICP,
- la notice sur l'assurance facultative,
- la déclaration de réception et certificat de livraison du 9 juin 2020,
- la facture,
- le plan de location avec option d'achat,
- un historique des sommes versées,
- les mises en demeure susmentionnées,
- un décompte de créance.
Le contrat prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, le bailleur pourra réclamer une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il est précisé aux conditions générales du contrat que cette indemnité peut être soumise au pouvoir d'appréciation du tribunal, ce qui implique que la société Diac reconnaît qu'il s'agit d'une clause pénale.
En l'espèce, l'indemnité de résiliation prévue contractuellement est de 5947, 54 euros, étant précisé que le véhicule a été vendu.
Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
L'indemnité réclamée est manifestement excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société Diac, et doit être réduite à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de la convention a déjà procuré à la bailleresse, qui a déjà perçu un loyer prévu, étant précisé que le prix de revente du véhicule doit être pris en compte pour apprécier le montant de cette indemnité. Il convient en l'espèce de modérer le montant de l'indemnité contractuelle en la réduisant à la somme de 500 euros.
La créance de la bailleresse doit donc être calculée ainsi :
- 2 loyers impayés à la date de résiliation restant dus après revente du véhicule restitué : 276,76 euros,
- indemnité de résiliation : 500, 00 euros
M. [V] sera donc condamné à payer à la société Diac la somme de 776, 76 euros.
La dette de M. [V] portera intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 et jusqu'au parfait paiement. Le jugement sera infirmé sur le débouté des demandes en paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, il convient de condamner M. [V] à verser à la société Diac la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, avec mise à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [V] à payer à la société Diac la somme de 776, 76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022,
Y ajoutant,
Déboute la société Diac du surplus de ses demandes,
Condamne M. [J] [V] à verser à la société Diac la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,