Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01678 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2L - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [B]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Isabelle LAGATIE, greffier
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [T]
DEFENDEUR :
M. [C] [B]
Assisté de Maître MBULI BONYENGWA Modeste avocat commis d’office ,
En présence de Mme [S] [H], interprète en langue albanaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 21/01/77 Ura Vajger - de nationalité albanaise -
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- procédure irrégulière car en retenue administrative plus de 22 heures, il ne ressort nulle part que M. Le procureur en a été tenu informé. Cf Arrêt CA Paris 18/06/24 -
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
“je m’apppuie sur toutes les propositions de mon avocat - j’ai 48 ans, je suis la seule personne qui tient ma famille, j’ai un enfant paraplégique, si vous pouvez me laisser passer libre, je rentre par mes propres moyens en albanie.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Isabelle LAGATIE Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01678 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2L
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Isabelle LAGATIE, greffier présent à l’audience et de Nathalie DEBEURME, greffier présent au délibéré ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/08/2024 reçue et enregistrée le 04/08/2024 à 10H18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [B]
né le 21 Janvier 1977 à ALBANIE
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBULI, avocat commis d’office ,
en présence de Mme [S] [H] interprète en langue ALBANAISE ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 août 2024 notifiée le même jour à 9 heures30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [B] né le 21 janvier 1977 à Ura Vajgurore (Albanie) de nationalité Albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 août 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 18, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
- interpellation dans la bande des 10 kilomètres autour de Dunkerque
il ne peut pas justifier des conditions mentionnées dans L 311-1 du ceseda à savoir les raisons de son séjour, d’un billet de retour
selon ses déclarations il était sur le sol Français depuis le 31 juillet mais il n’a jamais fait de demande d’asile avant son interpellation et même depuis le temps où il est en rétention, il ne l’a pas fait
Par ailleurs, l’intéressé n’a aucune garantie de représentation par rapport à L612-3 du Ceseda pas d’hébergement, pas de ressources suffisantes.
En réponse au moyen soulevé, l’autorité relève que l’avis du PR sur l’interpellation à Dunkerque figure en pièce 17, et avis en fin de retenue, et un courriel pièce 27
Le conseil de [C] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-aucun avis de placement en retenue du PR seulement placement en rétention, le mail ne concerne que le PR de Lille
CA Paris 18juin 2024 si depuis la loi du 26 janvier 2024, il est nécessaire de justifier de l’atteinte, l’absence d’avis au PR du placement en retenue porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger, peu important que par la suite le PR ait été avisé du placement en rétention
L’intéressé déclare: j’ai une grande confiance en mon avocat et je reprends à mon compte, tout ce qu’il a dit, j’ai 48 ans, je suis chef de famille, je suis dépressif, j’ai un enfant paraplégique, ca m’ajoute du stress, je vous supplie de me laisser partir libre pour rentrer directement chez moi. Je suis le seul en charge de la famille .
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l’avis du procureur de la République du placement en retenue.
En l’espèce, il résulte de la procédure judiciaire versée au dossier de Monsieur [B] qu’à la suite de la notification de son placement en retenue et des droits attachés par un procès verbal débuté le 2 août 2024 à 11h30, il est mentionné «informons par courriel le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Dunkerque, de la mesure de rétention pour vérification du droit au séjour ou de circulation en France prise à l’encontre de l’intéressé», le mail daté du 2 août 2024 à 11h37 figure annexé à cette information et mentionne spécifiquement «l’avis de placement en retenue»
Il en résulte que l’information des autorités judiciaires territorialement compétentes lors du placement en retenue de Monsieur [B] a été régulièrement fait dès le début de la mesure sans qu’il importe de s’interroger sur la mention manifestement erronée d’un placement en «rétention», dès lors que le mail est correctement libellé et qu’au moment où la décision a été prise, seul un placement en retenue pouvait être décidé.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Bien que Monsieur [B] justifie de papiers d’identité, il se trouve en situation irrégulière sur le sol Français dès lors qu’il ne dispose pas des conditions définies par l’article L 311-1 du Ceseda et notamment des garanties pour son retour, des conditions de son hébergement et de moyens financiers pour assurer sa subsistance. En l’absence de garanties de représentation et en présence d’une demande de routing faite, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07/08/2024 à 09H30.
Fait à LILLE, le 05 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01678 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2L -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Août 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [B] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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