Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01880
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01880
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01880 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQLE
MI : 21/00002173
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
Me David BONNAN
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GTM BATIMENT AQUITAINE, société par actions simplifiée à associé unique
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société SEGONZAC, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3] - FRANCE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’existence de divers désordres affectant les bâtiments A, C, D et E de la résidence située [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7] et désigné Monsieur [E] [D] pour y procéder.
Suivant acte du 4 septembre 2024 la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE a fait assigner la SAS SEGONZAC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE expose que la société SEGONZAC est intervenue en qualité de membre du groupement d’entreprises et était en charge du lot n°11 Cloisons Sèches - Faux plafonds, et que plusieurs longues fissures seraient apparues au plafond du porche du bâtiment C avec un décollement du fond plafond, et qu'il est donc nécessaire que cette société soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE a maintenu ses demandes.
La SAS SEGONZAC a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les avenants à la convention de groupement et au marché d’entreprise générale, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS SEGONZAC est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [D] par ordonnance de référé du 25 octobre 2021 seront communes et opposables à la SAS SEGONZAC qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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