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Cour d'appel, 25 juin 2008. 06/03091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03091

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

25 / 06 / 2008 ARRÊT No No RG : 06 / 03091 Décision déférée du 16 Mai 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-03 / 3013 Mme X... Jacques Y... Nadia Y... représentés par Me Bernard DE LAMY C / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE Confirmation partielle Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE HUIT *** APPELANT (E / S) Monsieur Jacques Y... ... 31470 ST LYS Madame Nadia Y... ... 31470 ST LYS représentés par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistés de Me Olivier Z..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIME (E / S) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN 6 / 7 place Jeanne d'Arc BP 325 31000 TOULOUSE CEDEX 6 représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jerome A... DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Michel B..., avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller, et C. COLENO, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BELIERES, président V. SALMERON, conseiller C. COLENO, conseiller Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BELIERES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE M. Jacques Y..., diplômé d'école supérieure du commerce et propriétaire de supermarchés installés en région toulousaine, et son épouse Mme Nadia C... disposaient auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (le CREDIT AGRICOLE) de plusieurs comptes : - un compte tandem (titres et compte courant) no 12 626 19 8101 ouvert en 1982 par M. Jacques Y... ultérieurement transformé en compte joint avec son épouse, géré par eux- mêmes depuis 1990 avec une orientation spéculative en opérant sur les marchés d'actions à terme ou au comptant et par la banque à partir d'octobre 2000, avec une valorisation à cette date de 1. 518. 366 €. - un PEA pour chacun d'eux ouvert le 23 mars 1999. dont ils ont confié la gestion à cette banque suivant mandats de gestion conclus le 6 avril 1999, lesquels ont été clôturés en novembre 2000 à leur demande, avec transfert des titres sur le compte 8101 pour un total de 244. 080 €. - un compte titres ordinaire no 12 626 19 8104 ouvert le 6 avril 1999 dont ils étaient co- titulaires et dont ils ont confié la gestion à cette banque suivant mandat de gestion conclu le même jour ; mais ce compte n'a jamais fonctionné faute du moindre apport de liquidité ou de titre. - un compte titres ordinaire ouvert le 30 août 2001 no 12 626 19 8001 en y associant leur compte de dépôt 12 626 19 8101 comme compte espèces. Parallèlement, ils ont souscrit plusieurs emprunts successifs auprès de cette banque pour augmenter le volume de leurs opérations boursières : - en avril 1998 pour un montant de 137 204, 12 € (900. 000 F) amortissable au bout d'un an - en avril 1999 pour un montant de 137. 2004, 12 € amortissable au bout d'un an, en vue de rembourser le précédent - en mars 2000 pour un montant de 1. 524. 490 € (10. 000. 000 F) amortissable au 5 avril 2001 avec le cautionnement de la SOFINEDIS, société du groupe CARREFOUR auquel M. Y... venait de vendre ses actions dans une SA exploitant un supermarché Champion de Tournefeuille moyennant le prix de même montant payable en décembre 2000, (et effectivement payé à cette date), montant inscrit d'avance à leur compte de dépôt 8101 accompagné de l'ordre de souscription à hauteur de 457 347, 05 € (3. 000. 000 F) des actions d'une SICAV indicielle et à hauteur de 1. 067. 143, 12 € (7. 000. 000 F) des actions de SICAV investies dans des sociétés côtées au nouveau marché - en avril 2000 pour des montants de 762. 245 € (5. 000. 000 F) amortissable au bout d'un an au taux de 6, 5 % garanti par un nantissement d'actions figurant dans leur compte titre ordinaire 8101 et 146. 122, 38 € (958. 500 F) amortissable au bout d'un an en vue de rembourser l'emprunt de même montant souscrit en 1999 (capital et intérêts) - en avril 2001 pour un montant de 762. 245 € et 137. 2004, 12 € amortissable au bout d'un an au taux de 6, 5 % garanti par le nantissement de la totalité du portefeuille figurant dans le compte titre 8101 en vue de rembourser les emprunts de même montant souscrits un an auparavant - en avril 2002 ces deux derniers emprunts ont été prorogés avec un différé de paiement d'un an, assorti de la même garantie - en mai 2002 un prêt de 958. 076 € (correspondant au montant en principal des deux prêts venus à échéance et au montant de l'échéance intégrée au prêt) pour une durée de 5 ans au taux de 6, 5 % avec un différé total de 12 mois et un différé d'amortissement de 48 mois. Le portefeuille d'une valeur de 1. 918. 700 € début avril 2000 est passé à 1. 518. 366 € en octobre 2000, date du début de gestion par le CREDIT AGRICOLE avec des reports de position à terme perdantes de 814. 300 € soit une perte de 1. 308. 701 € en prenant en compte le montant total emprunté en avril 2000 ; il a évolué à 783. 598 € (avec des reports déficitaires de 448. 870 €) au 31 mars 2001 et 1. 013. 280 € au 31 décembre 2001 (avec solde des reports dès avril 2001 grâce à un apport de fonds de 487. 837 €), à 544. 380 € au 31 / 03 / 2002, à 329. 715 € fin septembre 2002 et à 702. 713, 18 € le 31 / 12 / 2006, date à laquelle le mandat a été dénoncé. Par acte du 29 septembre 2003 M. et Mme Y... ont fait assigner le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis. Par voie de conclusions la banque a reconventionnellement agi en paiement du dernier prêt après avoir prononcé la déchéance du terme le 3 janvier 2005. Par jugement du 16 mai 2006 cette juridiction a - dit que les époux Y... sont tenus au paiement envers le CREDIT AGRICOLE des annuités de remboursement du prêt de 957. 076 € souscrit en avril 2002 aux dates et conditions prévues par ce prêt - débouté les époux Y... de leur demande en remboursement anticipé de ce prêt à titre de réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle - débouté les époux Y... de toutes leurs autres demandes en dommages et intérêts - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - partagé les dépens par moitié entre parties. Par acte du 28 juin 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées M. et Mme Y... ont interjeté appel général de cette décision. MOYENS DES PARTIES M. et Mme Y... concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent de - dire qu'en accordant imprudemment un emprunt excessif à des fins d'investissement boursiers le CREDIT AGRICOLE a concouru à proportion du montant des prêts au regard des sommes investies en bourse par eux à l'ampleur des pertes subies - condamner cette banque à leur payer la somme de 682. 120 € - dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire de leur préjudice ils seront tenus au remboursement du seul principal des prêts pour un montant de 899. 449 € à l'exception des intérêts qu'ils aient ou non été capitalisés - dire qu'en ayant méconnu ses obligations de gestionnaire de portefeuille et en ayant pratiqué une gestion anormalement risquée et spéculative au regard de la situation tant du marché boursier que de ses clients emprunteurs puis, en s'étant abstenu de toute gestion réelle, le CREDIT AGRICOLE a commis des fautes de gestion dans le cadre du mandat tacite qui lui a été confié et exécuté de mauvaise foi - condamner cette banque à leur payer la somme de 973. 124 € à titre de dommages et intérêts - prononcer la compensation judiciaire de ces créances réciproques - condamner le CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 100. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Tout d'abord, ils recherchent la responsabilité du CREDIT AGRICOLE en sa qualité de dispensateur de crédit en lui reprochant deux types de fautes par manquement à son obligation d'éclairer ses clients quant à l'existence d'une solution alternative au prêt et à son obligation de prudence en consentant un prêt d'un montant disproportionné à des fins déraisonnables pour ses clients. Ils rappellent que le banquier doit éclairer ses clients sur l'existence et l'opportunité de solutions alternatives de désendettement, telles que la cession de titres ou la réalisation d'une partie d'épargne. Ils soutiennent qu'en décidant de leur accorder en avril 2000 un nouveau prêt à court terme de 762. 245 € et de reconduire celui de l'année précédente pour un montant de 146. 122 € dans le cadre d'un montage plus important (avance sur produit de cession et souscription d'OPCVM) le CREDIT AGRICOLE a omis de les éclairer sur les avantages et inconvénients du recours à un prêt par rapport à l'utilisation de leur épargne ou de leurs avoirs boursiers afin de solder une position à terme perdante qu'ils étaient contraints de proroger. Ils affirment que la banque leur a suggéré cette solution en leur expliquant que les gains en bourse permettraient non seulement de combler ces positions mais encore d'obtenir, en engageant des sommes supplémentaires, une plus value supérieure au montant des intérêts à acquitter un an plus tard, de sorte qu'elle a favorisé dans son seul intérêt (tant en terme de rémunération de prêt que de gestion d'OPCVM) une démarche de spéculation et de fuite en avant plutôt que de conseiller la prudence. Ils ajoutent qu'en décidant de ne pas limiter son concours au seul besoin de trésorerie pour couvrir les positions à termes déficitaires et en décidant d'accorder un prêt à but spéculatif par lequel les sommes investies issues d'emprunts à court terme passaient de 7, 15 % à 47 %, cette banque a manqué à ses obligations de prudence et de proportion dans l'octroi d'un crédit qui a concouru à l'ampleur des pertes subies puisque le montage consistait à leur permettre d'investir 5, 5 fois plus de sommes que précédemment autorisé. Ils soulignent que l'évolution des liquidations mensuelles depuis janvier 2000 établit que le montant du prêt a servi à leur permettre d'acheter plus qu'ils ne vendaient à hauteur de 762. 245 €. Ils affirment qu'existe à la charge du banquier une obligation autonome de prudence et d'équilibre, de proportion dans l'octroi du prêt sans que la distinction investisseur profane / investisseur averti soit à cet égard un élément exonératoire. Ils soutiennent qu'en décidant un prêt à but de spéculation sur le marché boursier alors que la prudence commandait de le limiter strictement aux seuls besoins de trésorerie nés de situations à termes déficitaires, le CREDIT AGRICOLE a commis un abus du droit de consentir un crédit. Ils chiffrent le préjudice subi de ce chef à la somme de 682. 120 € correspondant à 32 % du montant total des pertes actuelles et à terme, pourcentage égal au montant des prêts à usage boursier (908. 367 €) par rapport au total des sommes investies en bourse (2. 827. 067 €), outre les sommes dues au titre des intérêts sur le prêt de mai 2002. Par ailleurs, ils recherchent la responsabilité de cette banque en sa qualité de gestionnaire de leur portefeuille en lui reprochant des manquements commis du 10 octobre 2000 au jour de l'assignation et d'autre part des manquements commis postérieurement jusqu'à ce jour. Pour la première période, ils lui font grief de n'avoir pas respecté l'obligation de signature d'un mandat de gestion, de n'avoir établi aucune étude stratégique et de définition des objectifs de gestion du portefeuille et d'avoir réalisé une gestion imprudente et fautive au regard de leur situation particulière. Ils expliquent que devant leur désarroi au début du mois d'octobre 2000 la banque leur a proposé de gérer elle- même leur portefeuille contenu dans le compte 8101 sans pour autant leur faire signer de mandat écrit en violation de l'article L 533-10 du code monétaire et financier, de sorte que n'ont été contractualisés ni les objectifs de gestion ni la catégorie d'instruments financiers susceptibles de figurer dans le portefeuille, le mandat souscrit en 1999 pour le compte 8104 ne pouvant être transposé car la situation n'était pas équivalente après plus de 2. 000. 000 € de prêts, un marché qui s'était retourné, une situation de surendettement vis à vis de la banque, un portefeuille gagé à son profit. Ils soutiennent qu'en l'absence d'écrit il appartenait nécessairement au CREDIT AGRICOLE de gérer de façon prudente et en bon père de famille ne serait ce que pour leur éviter le risque d'insolvabilité face au remboursement du crédit alors qu'il s'est inscrit dans une gestion anormalement spéculative, a pris des risques inconsidérés en privilégiant les valeurs des TMT au détriment des grandes valeurs du CAC 40 qui ont conduit à une perte importante de valeur du portefeuille. Ils chiffrent à la somme de 514. 318 € le préjudice subi de ce chef égal à la différence entre le pourcentage de perte de l ‘ indice CAC 40 sur la période du 10 octobre 2000 au 30 septembre 2003 soit 51 % appliqué au montant des capitaux confiés après apports et retraits sur la même période (2. 085. 412 €) de sorte que le portefeuille se serait établi à 1. 021. 852 € et non à 507. 534 €, valeur du portefeuille à cette dernière date. Pour la seconde période, ils soutiennent que la banque a cessé toute gestion de portefeuille vu le faible nombre d'opérations d'achat réalisées en 2003 (2) et en 2004 (3) outre trois de vente et affirment qu'elle n'a pas exécuté de bonne foi le mandat tacite alors que, de fait, ils n'avaient pas d'autre alternative en raison du nantissement du portefeuille. Ils estiment avoir perdu une chance de voir leur portefeuille réaliser au moins les mêmes performances que la moyenne de l'ensemble des SICAV des valeurs françaises depuis trois ans et chiffrent le préjudice subi de ce chef à la somme de 458. 806 € suivant détail figurant à la page 37 de leurs écritures. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux Y... de toutes leurs demandes avec octroi de la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime n'avoir commis aucune faute en sa qualité de dispensateur de crédit. Elle soutient qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde des époux Y... lors de la souscription d'avril 2000, qu'en toute hypothèse ils l'avaient été, savaient pertinemment qu'ils disposaient d'une solution alternative consistant à vendre des instruments financiers dont ils étaient propriétaires et ont écarté cette solution alternative pour un motif compréhensible. Elle ajoute que les emprunts étaient bien limités aux besoins de trésorerie du couple, notamment pour couvrir leur position à terme débitrice puisque l'emprunt de 762. 245, 09 € est d'un montant presque égal à celui du solde débiteur de la liquidation boursière d'avril 2000 (751. 900, 98 € qui est une dette à acquitter mais non une perte à subir puisqu'elle comprend des reports de position qui peuvent se révéler ultérieurement bénéficiaires et des achats à terme ensuite levés qui augmentent le montant du portefeuille) et l'emprunt de 137. 204, 12 € est d'un montant égal à celui du prêt analogue remboursable in fine conclu en avril 1999 et dont ils ne pouvaient rembourser qu'une part minoritaire sans emprunter, de sorte que ces crédits ont pour leur plus grande part servi à couvrir des besoins de trésorerie à hauteur respectivement de 93 % et 62 % et non à financer un surcroît d'investissement spéculatif. Elle fait remarquer qu'en droit rien n'interdit à un banquier de laisser des clients suffisamment riches et avertis lui emprunter des sommes destinées à financer un tel investissement. Elle considère que leur endettement excessif n'est aucunement démontré dès lors qu'ils n'établissent par aucun document ni le montant de leurs revenus ni de leurs charges d'emprunt ni de leur patrimoine. Subsidiairement, elle critique le chiffrage du préjudice invoqué à ce titre dont elle estime le calcul erroné dès lors d'une part que le montant des deux emprunts d'avril 2000 n'a pas permis un surcroît d'investissement à due concurrence, que la moins value latente en octobre 2000 ne constitue pas un préjudice certain puisqu'elle n'était pas réalisée et n'a pu qu'évoluer en fonction de l'évolution des marchés boursiers et d'autre part les fautes prétendument commises dans la conclusion de deux emprunts ne peuvent causer un préjudice constitué par les intérêts d'un autre emprunt. Elle conteste également avoir engagé sa responsabilité en qualité de gestionnaire de portefeuille. Elle nie avoir pratiqué une gestion de fait mais affirme avoir agir en vertu d'un mandat de gestion en date du 6 avril 1999 car le portefeuille initialement logé dans le compte titre ordinaire 8101 devait être transféré dans le compte titre 8104, ce qui n'a pas été techniquement possible en raison de l'existence de positions d'achat à terme prises et reportées pour des montants importants, mandat qui stipule un objectif de gestion dynamique clairement défini. Subsidiairement, elle soutient que divers documents rapportent la preuve de l'accord des parties sur un tel objectif de gestion dynamique comme reconnu expressement par les époux Y... dans un courrier du 25 juillet 2002, caractère qu'ils ont accentué dans un nouveau courrier du 28 mai 2002. Elle prétend qu'aucun manquement à son obligation de moyen n'est démontrée s'agissant d'instruments financiers exposés pour leur plus grande part au risque des marchés d'actions, gestion d'autant plus difficile que le portefeuille reçu comportait de nombreuses valeurs dites technologiques dont les fluctuations boursières peuvent être particulièrement importantes ainsi que des positions d'achat à terme pour des montants importants. Elle affirme que l'évolution de leur portefeuille a été proche de celle de l'indice IT CAC et qu'au demeurant un gestionnaire de portefeuille n'a pas l'obligation de faire aussi bien ou mieux que l'indice de référence. Elle prétend qu'à la suite de l'assignation du 29 septembre 2003 le montant des cessions n'a pas sensiblement fléchi depuis sa prise de gestion et souligne que les restrictions apportées à leur liberté de gestion par le gage consenti sur le compte titres sont usuelles en la matière et parfaitement légitimes. Elle indique que la situation des époux Y... montre seulement qu'ils n'ont pas eu de chance en spéculant à la hausse sur les marchés d'action, de continuer à le faire durant l'année 2000, année de retournement de la tendance haussière alors qu'ils avaient voulu anticiper en mars 2000 l'importante rentrée d'argent qu'ils attendaient en décembre 2000 du fait de la vente des actions du supermarché Champion pour acheter des actions en bourse. Subsidiairement, elle critique le chiffrage du préjudice invoqué à ce titre dès lors que la méthode consiste à comparer l'évolution de leur portefeuille avec celle de l'indice CAC 40 qui est erronée sur le plan juridiquement puisqu'elle n'a pas d'obligation de résultat et sur le plan économique puisque l'indice de référence ne peut être celui- ci. Elle exige, reconventionnellement, la condamnation des époux Y... à lui payer au titre du prêt d'avril 2002 la somme de 1. 092. 140, 65 € en principal soit 66. 660, 13 € au titre de la première échéance annuelle d'intérêts échue le 5 juin 2004 avec intérêts au taux conventionnel de 9, 5 % (taux du prêt majoré de trois points) à compter du 5 juin 2004 outre le capital de 1. 025. 540, 52 € échu au 7 janvier 2005 en raison de la déchéance du terme prononcée le 3 janvier 2005 après mise en demeure avec intérêts au taux conventionnel de 9, 5 % à compter du 7 janvier 2005 jusqu'à complet paiement, étant souligné que la date d'échéance normale du prêt est en toute hypothèse expirée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE en sa qualité de dispensateur de crédit L'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti qui lui fait obligation de se renseigner sur ses capacités financières, de consentir un prêt adapté à ses facultés de remboursement et de l'alerter sur les risques d'un endettement excessif né de l'octroi de ce prêt. Il n'a pas à se substituer à l'emprunteur dans l'appréciation de l'opportunité ou de la rentabilité du projet ni dans la décision finale de souscrire ou non le prêt proposé. La situation doit être appréciée à la date de l'octroi des prêts. * M. et Mme Y... doivent être qualifiés d'emprunteurs avertis. En avril 2000, date d'octroi du crédit litigieux, ils opéraient depuis une dizaine d'années sur le marché boursier y compris le marché à terme dont ils avaient une parfaite connaissance des pratiques et des règles de fonctionnement, y effectuant une quantité importante d'opérations en nombre et en valeur, ayant choisi d'intervenir eux- mêmes directement dans une gestion de type spéculatif. Ils avaient toute compétence pour apprécier le niveau d'endettement qui résulterait du prêt, eu égard à sa destination qui était d'augmenter immédiatement le volume de leur investissement boursier ou de couvrir les reports de positions déficitaires du portefeuille. Ils avait précédemment souscrit des prêts semblables au cours des deux années antérieures, en 1998 et 1999. Ils étaient pourvus l'un et l'autre de connaissances suffisantes sur les mécanismes du crédit et techniques financières dès lors que le crédit litigieux ne présentait aucune spécificité technique, le montage financier étant banal. Ils ne fournissent aucune donnée contraire alors que la charge de la preuve de la qualité d'emprunteurs non avertis pèse sur eux. Ils ne justifient pas davantage que la banque connaissait sur leur situation financière des éléments qu'eux- mêmes auraient ignoré. La responsabilité du CREDIT AGRICOLE en tant que dispensateur de crédit ne peut donc être retenue et les époux Y... doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation. Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE en sa qualité de gestionnaire de portefeuille Lorsqu'en octobre 2000 les époux Y... ont confié la gestion de leur portefeuille de titres au CREDIT AGRICOLE aucune convention de mandat n'a été établie par écrit. Un précédent mandat avait été signé le 6 avril 1999 mais pour un no de compte titres no 12626198 681 et un compte de dépôt à vue associé no 1262619 8104 bien identifiés ouverts à cette occasion, tous comptes qui n'ont jamais été alimentés ; il ne peut donc régir un autre compte no 12 626 19 8101 non visé, qui existait déjà à cette date, confié en gestion à la banque plus de deux ans plus tard. S'il résulte de l'article L 553-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, que le mandat de gestion de portefeuille doit faire l'objet d'une convention écrite matérialisant les relations entre l'intermédiaire et son client, cette exigence ne constitue pas un condition de validité du contrat mais une simple règle de preuve. L'existence même d'un mandat de gestion portant sur l'intégralité du portefeuille titres no 8101 existant en octobre 2000 est admise par les parties ; seules les orientations de gestion sont discutées. Les éléments versées aux débats permettent, toutefois, de caractériser le choix délibéré d'une gestion de type dynamique. Cela ressort expressément d'un courrier du 25 juillet 2002 de M. Y... adressé au directeur général du CREDIT AGRICOLE qui reprenant l'historique de leurs relations relativement à ce portefeuille indique expressément que lors du transfert à la mi- octobre 2000 de la gestion du portefeuille à la banque " nous sommes convenus d'une gestion dynamique... ". Son courrier du 28 mai 2002 fait référence à une demande de gestion " plus dynamique et plus réactive ". Ces termes utilisés par un investisseur boursier particulièrement expérimenté et averti sont dépourvus de toute ambiguïté sur la stratégie choisie. Le courrier du CREDIT AGRICOLE du 24 janvier 2002 relate un entretien du 16 janvier 2002 durant lequel M. Jacques Y... avait manifesté le souhait que " la gestion soit très dynamique, caractérisée par un portefeuille actions à forte volatilité et de nombreuses opérations de trading ". Cette orientation n'a nullement été démentie par l'intéressé qui, dans un courrier ultérieur du 28 mai 2002, fait expressément référence à cette lettre de la banque pour ne faire de mise au point que relativement à son second paragraphe ainsi libellé " le portefeuille confié était déjà constitué à 100 % de valeurs dites Technologiques Medias Télécoms et des positions en report pour un montant de 527. 500 € le 18 octobre 2000 " en répliquant " vous semblez me reprocher l'état de mon portefeuille lorsque vous l'avez pris en gestion.. vous pouviez à l'époque le refuser s'il ne vous convenait pas ; or vous l'avez accepté en toute connaissance ; il vous appartient maintenant de l'assumer... " * Aux termes de l'article 1992 du code civil le mandataire répond non seulement de son dol mais des fautes qu'il commet dans sa gestion. La gestion de portefeuille étant par essence une opération aléatoire, le CREDIT AGRICOLE n'est tenu que d'une obligation de moyens de sorte que les époux Y... doivent rapporter la preuve de la faute commise conformément aux règles de droit commun du mandat, laquelle doit être appréciée en considération de l'objectif poursuivi par le client qui est en l'espèce une gestion spéculative. Rien ne permet de dire que la mandataire n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à l'exécution de cette mission. Aucune spéculation téméraire avec prise de risques démesurés et / ou anormaux n'est démontrée. Le portefeuille préconstitué par les clients était en situation difficile lors de du début du mandat, composé de valeurs à orientation TMT avec une position de report importante puisque supérieure à 762 245, 09 €, ainsi que précisé par les époux Y... eux- mêmes dans leur courrier du 25 juillet 2002. Le seul fait qu'il ait continué à subir une moins value ne revêt pas en lui- même un caractère fautif, particulièrement dans le cadre d'une gestion spéculative et vu le contexte de l'époque. L'ensemble des marchés boursiers étaient orientés la baisse à compter de la fin 2000 / début 2001. Les époux Y... argumentent en faisant exclusivement référence à l'évolution de l'indice CAC 40 qui n'est pas nécessairement en rapport avec la nature du portefeuille qui comprenait des valeurs dites " technologiques " et qui, au demeurant selon leurs propres indications figurant à la page 35 de leurs conclusions d'appel avait lui- même baissé de 51 % d'octobre 2000 à septembre 2003. L'évolution du portefeuille par rapport aux capitaux confiés, retraités des apports et retraits, est très proche de la variation de l'indice IT CAC ainsi que le revèlent le tableau et le graphique figurant à la page 56 des conclusions de la banque qui ne sont pas en eux- mêmes critiqués. Les pièces produites (attestations d'imposition des plus values mobilières des années 2001 à 2006 notamment) confirment la poursuite de la gestion par la banque avec réalisation de cessions de montant non négligeables postérieurement à l'assignation introductive d'instance. Rien ne permet de dire qu'un bon professionnel placé dans des circonstances analogues aurait obtenu de meilleurs résultats ; les époux Y... ne fournissent en tout cas aucune donnée utile à ce sujet. Rien ne permet davantage de considérer que la banque n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission, étant remarqué que les documents informatifs donnés sur la gestion du portefeuille au cours de la vie du mandat tacite ne font l'objet d'aucune critique quelconque. Aucun des griefs formulés par les époux Y... à l'encontre du CREDIT AGRICOLE en tant gestionnaire de portefeuille ne pouvant être retenus, ils doivent être déboutés de leur action en déclaration de responsabilité civile et indemnisation. Sur la demande reconventionnelle Il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites (offre préalable du 27 / 04 / 2002 acceptée le 7 / 05 / 2002, tableau d'amortissement, mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2005, compte détaillé de la créance) que M. et Mme Y... sont débiteurs envers le CREDIT AGRICOLE au titre de ce prêt de la somme de 1. 092. 200, 65 € se décomposant comme suit : - échéance annuelle de 2004 échue au 5 mai 2004 et impayée 66. 660, 13 € - capital restant du au 7 janvier 2005 1. 025. 540, 52 € au paiement de laquelle ils doivent être condamnés et qui porte intérêts de retard au taux conventionnel 9, 5 % (taux d'intérêt majoré de trois points) à compter de la date d'exigibilité. Sur les demandes annexes Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'est inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leur demande respective fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives à la demande reconventionnelle de la banque au titre du prêt d'avril / mai 2002. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - Condamne solidairement M. Jacques Y... et Mme Nadia C... épouse Y... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN la somme de 1. 092. 200, 65 € avec intérêts au taux conventionnel de 9, 5 % à compter du * 5 mai 2004 à hauteur de 66. 660, 13 € * 7 janvier 2005 à hauteur de 1. 025. 540, 52 € - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. - Condamne solidairement M. Jacques Y... et Mme Nadia C... épouse Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués. Le greffierLe président

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