Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-70.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.319

Date de décision :

2 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Z..., née Y..., demeurant ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations), au profit : 1 ) de M. le directeur des services fiscaux du département du Rhône, commissaire du Gouvernement, représenté par Mme X..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), 2 ) de la commune de Péron, prise en la personne de son maire, demeurant à cet effet mairie de Péron, Péron (Ain), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Péron, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 avril 1992) de limiter à 158 650 francs le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, au profit de la commune de Péron, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; que, par ailleurs, l'article L. 13-15-II-2 , paragraphe 2, de ce code précise que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si la parcelle litigieuse, bien que considérée comme ne répondant pas à la qualification de terrain à bâtir, ne se trouvait pas, à la date de référence, dans une situation des plus privilégiées du fait de sa situation à la limite de la commune de Péron et à proximité de celle de Logras, de sa façade de 70 mètres sur la CD 89 E, des dessertes effectives ou potentielles dont elle bénéficiait et, enfin, de la possibilité pour l'expropriant d'y construire très rapidement, la cour d'appel d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-15-II, paragraphe 2, du Code de l'expropriation que l'intention dolosive, pour être constituée, doit affecter l'institution de la restriction administrative au droit de construire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever, pour écarter l'existence d'une telle intention dolosive, que la parcelle en cause n'avait pas le caractère d'un terrain à bâtir ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant l'expropriée, si l'intention dolosive ne résultait pas du rapprochement entre, d'une part, le maintien de la parcelle litigieuse en zone NC malgré son inclusion dans une réserve de service public, puis pendant tout le déroulement de la procédure d'expropriation la concernant, et, d'autre part, son classement tardif en zone 1NA pour permettre la réalisation de la construction projetée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le maintien du classement du terrain, situé à l'extérieur du bourg, en zone NC, ne démontrait pas l'existence d'une intention dolosive de la commune, dès lors que ce terrain ne bénéficiait pas de réseaux complets d'équipement pouvant lui conférer le caractère de terrain à bâtir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fixant souverainement le montant de l'indemnité compte tenu des caractéristiques propres du terrain et du marché immobilier local des terres agricoles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-02 | Jurisprudence Berlioz