Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-14.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.476
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie des Gaz et Pétroles PRIMAGAZ, société anonyme dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Claude Z...,
2°/ de Madame Mauricette X..., épouse Z...,
demeurant tous deux lieudit "Lespinasse", Segalas, Lauzun (Lot-et-Garonne),
3°/ de Monsieur Arsène Y..., demeurant au Bourg Segalas, Lauzun (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. A..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, conseillers ; Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Primagaz, de Me Vincent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut à l'encontre de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 13 mars 1986) et les productions, que M. Z... ne parvenant pas à dévisser le capuchon d'une bouteille de gaz butane qu'il avait achetée chez un quincailler, M. Y..., a eu recours à divers ustensiles pour parvenir à ses fins ; qu'au cours de l'opération le bouchon de la bouteille, qui s'était solidarisé avec le capuchon, se dévissa également et laissa échapper le gaz qui s'est alors enflammé au contact du feu de la cheminée à proximité de laquelle s'était placé M. Z... ; que celui-ci et son épouse ont été blessés tandis que leur maison a été détruite par l'incendie qui s'était propagé ; qu'ils ont assigné le fabricant de la bouteille, la société "Compagnie des Gaz et Pétroles Primagaz" (Primagaz) et leur vendeur afin d'être indemnisés de leurs préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Primagaz partiellement responsable des conséquences de l'accident alors que, d'une part, en laissant incertain le fondement de sa condamnation au regard du principe de non-cumul des deux ordres de responsabilité, alors que, d'autre part, en ne procédant pas à la détermination nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du fabricant du vice technique allégué, alors qu'en outre, à supposer que l'incendie ait été provoqué par la bouteille de gaz dont Primagaz aurait eu la garde de la structure, en n'établissant pas une faute imputable à cette société, et alors qu'enfin, en ne faisant pas apparaître le défaut de structure reproché, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1641, 1384, alinéa 1, et 1384, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que Primagaz avait conservé la garde de la structure de la bouteille dont le gaz avait provoqué, en s'échappant et en s'enflammant, divers préjudices aux époux Z... et que cette société avait, en conséquence, engagé sa responsabilité en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, retient, appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises, que l'irruption soudaine du gaz avait trouvé son origine dans le processus d'ouverture et le dispositif interne de la bouteille dont seule Primagaz avait le pouvoir de contrôler le dynamisme propre ; Et attendu que Primagaz n'a pas soutenu devant la Cour d'appel que les époux Z... auraient dû apporter la preuve de sa faute pour obtenir réparation des dommages qu'avait causés l'incendie ; D'où il suit que le moyen est, en sa troisième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, et qu'il est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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