Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-85.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.771
Date de décision :
18 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 21 juin 2001, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit régulière la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales et évoquant l'affaire, a déclaré Jean-Pierre X... coupable des fraudes fiscales ;
"aux motifs que, premièrement le dossier communiqué à la CIF et contenant les propositions de poursuites contenait tous les renseignements sur son adresse personnelle opposable à l'Administration et sur son adresse professionnelle ; deuxièmement, dans le cadre d'une proposition de poursuites afférentes à la non-déclaration en matière de TVA et en matière d'impôt sur le revenu ;
que la réalité du domicile du foyer fiscal et de Jean-Pierre X... par conséquent, à Saint-Leu la Forêt (95) résulte :
- nonobstant l'information informelle par lettre du 1er août 1995 à l'Administration "je vous demande de bien vouloir me contacter à l'adresse ci-dessus (Paris 11ème) qui est mon nouveau domicile" et ce, suite à la réception de la lettre de l'Administration du 19 juillet 1995 ;
- de l'absence de réponse de Jean-Pierre X... à la demande faite le 22 août 1995 par l'Administration (et adressée au cabinet de Paris 11ème), de justifier du changement de domicile par production du contrat de location, ou de l'acte d'acquisition ;
- de l'absence de réalité de la "séparation de corps", situation juridique emportant des conséquences de droit, invoquée de façon mensongère par Jean-Pierre X... qui se retranche abusivement sur un simple "abandon de sa femme" (à ses dires au cours des débats), situation de fait qui ne modifiait en rien la localisation du "domicile" à Saint-Leu La Forêt ;
- de la localisation par l'enquête de police (8ème cabinet de délégation judiciaire Paris) par les recherches effectuées par les facturations de France Télécom, de l'EDF (payées par le débit du compte bancaire de Jean-Pierre X..., par le retrait de l'avis de (par LR/AR) de la CIF, par sa fille ("X... Stéphanie", signature lisible sur l'AR (...) née le 19 mars 1974 ;
- de l'absence de tout dépôt de demande de réexpédition de courrier à la poste de Saint-Leu ;
- de l'absence de toute mention en marge de l'acte d'état civil relatif au mariage de Jean-Pierre X... et de Nicole Y... épouse X..., soit de la séparation de corps, soit de divorce ;
- de l'absence de tout effet de droit, du 9 avril 1997 (saisine de la CIF) au 15 avril 1997 (date d'envoi de l'avis de saisine) de la vente par adjudication de l'immeuble du 25, rue de Boissy à Saint-Leu, intervenue le 20 mars 1997, compte tenu des formalités subséquentes à une telle vente et des délais légaux pour y procéder ;
- de l'absence d'effet aux dates ci-dessus précisées à l'encontre de la CIF du procès-verbal d'audition de Jean-Pierre X..., du 12 mai 1995, établi par un gendarme du BT Bastion XIV Paris, intéressant une procédure antérieure pour fraude fiscale, déposé dans la présente procédure pour information ;
- de l'absence d'effet de droit sur l'avis de saisine, des observations relatives à la prise en compte par l'Administration "du domicile professionnel à Paris 11ème, au cours de la vérification de comptabilité puisqu'en effet, pour préserver le caractère contradictoire du débat au cours du contrôle, la vérification de comptabilité doit (sauf demande expresse du contribuable) être effectuée au lieu d'exercice de l'activité professionnelle, premier aspect du contrôle, dont Jean-Pierre X... feint d'oublier qu'il a été complété par un examen de situation fiscale personnelle ;
- de l'absence d'effet du dépôt par Nicole X..., consciente des abstentions déclaratives de son époux quant à l'impôt sur le revenu, qui a décidé de souscrire une déclaration séparée (non pas depuis 1993 comme l'a affirmé faussement Jean-Pierre X... dans ses écritures) mais le 25 mars 1996 au titre de l'année 1995 ;
- du caractère déterminant de l'absence de tout dépôt de déclaration des revenus, même de façon erronée, au centre des impôts dont dépendait le prévenu nouveau domicile à Paris 11ème ;
Nicole X... ayant, pour pallier l'omission déclarative du mari, elle-même procédé à une déclaration séparée, de ses revenus, sans connaître les revenus du foyer fiscal" ;
Que la CIF a adressé l'avis de saisine :
- à la dernière adresse connue du domicile du contribuable,
- qui en l'espèce n'a pas varié, en tout cas jusqu'au 15 avril 1997 et était située à Saint-Leu,
Que Jean-Pierre X... a été destinataire de l'avis de saisine ;
Que cet avis de saisine a été distribué et retiré par Stéphanie X..., fille alors majeure du contribuable, le 16 avril 1997, qui ne put le faire sans procuration de son père ;
Qu'il est acquis que si la lettre recommandée d'avis de saisine de la CIF ne lui est pas régulièrement distribuée, en personne, ce fait ne constitue pas une violation des dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales à raison du fait que la réception effective de la lettre recommandée par son destinataire ne dépend pas de la CIF ;
Qu'il est en outre acquis, en l'espèce, que Jean-Pierre X... qui prétend ne pas avoir été informé de la réception par sa fille de la lettre recommandée a la charge de prouver ce fait, contraire aux preuves et justifications apportées par l'Administration ;
Que Jean-Pierre X... ne justifie pas que pour la période litigieuse il était "séparé de biens" et ne vivait pas sous le même toit que son épouse, la première des conditions évoquées ne pouvant résulter d'une simple affirmation non étayée malgré la demande de justification de l'Administration ;
Que toute justification communiquée postérieurement à un juge, même pénal, à une Administration même préfectorale, sans lien avec le service vérificateur est inopérante à établir qu'il existait un domicile, foyer fiscal, ailleurs qu'à Saint-Leu (95) ;
Que la loi n'exige pas, pas plus que la jurisprudence, que le service vérificateur prenne une quelconque initiative soit de recherche soit de justification d'une simple affirmation quant au domicile supposé ou allégué d'un contribuable qui a été invité à participer au débat contradictoire ; et à la justification de ses prétentions y compris le domicile et qui a refusé de répondre ;
Que toutes les productions d'exemples de jurisprudences administratives relatives aux impositions distinctes des époux sont de nul effet sur la recherche d'une prétendue irrégularité de procédure pénale consécutive à un défaut de réception d'avis de saisine de la CIF effectivement envoyé ;
Qu'il est d'ailleurs observé que dans son courrier du 30 janvier 1995 au commissariat de Paris, Jean-Pierre X... ne demande nullement la prise en compte d'une nouvelle adresse mais seulement le transfert de son dossier pour lequel il a été convoqué en 1994 sur la circonscription de Paris ;
Qu'en l'espèce, avec l'avis de la CIF qui n'est qu'un organe consultatif et non juridictionnel qui ne se prononce ni sur la matérialité de l'infraction encore éventuelle ni sur une quelconque intention coupable, il y a eu enquête préliminaire afin de recueillir les moyens ou observations du contribuable puis la soumission de l'entier dossier à deux degrés de juridiction, voire peut-être, à un pourvoi en cassation, voie de recours en tout cas ouverte, ce qui a permis et permet au prévenu de discuter contradictoirement des pièces à charge et des accusations portées contre lui ;
Que les développements sur le rôle et les critères pris en compte par la CIF pour rendre son avis sont sans intérêt pour rechercher l'éventuelle existence d'une atteinte aux droits de la défense alléguée, dès lors que de droit généralement comme en l'espèce, cette commission qui ne motive pas ses avis ne doit aucun compte des raisons pour lesquelles elle a émis un avis favorable aux poursuites ;
Que tout avis de changement d'adresse fait à la police, à la gendarmerie, à un tribunal à l'occasion d'une autre procédure antérieure ne pouvait dispenser Jean-Pierre X... de justifier pour la présente affaire, de la réalité de la modification du domicile, et foyer fiscal ; que constitue encore moins une preuve de changement de domicile dûment justifié, les procédures ultérieures diligentées par l'administration fiscale ;
Que sont ingérantes (sic), pour un avis de saisine envoyé le 15 avril 1997, les productions de pièces en 2000 ou 2001 relatives à :
- un engagement de sous-location de 3 pièces de 52 m2 au 14, rue des Immeubles Industriels à Paris (11ème) ;
- de factures loyers (afférentes à 1997) - EDF - France Télécom (1996) dont rien n'indique qu'il ne s'agissait pas de frais professionnels !
Que ni le service vérificateur ni la CIF (ou son secrétariat) ne sont responsables des conditions prétendues irrégulières de remise des plis recommandés, en l'espèce à la fille du prévenu ;
Qu'enfin la pièce que Jean-Pierre X... prétend appeler "avis d'imposition sur les revenus 1993 à Paris" qui lui fait estimer que par cet avis l'administration fiscale aurait considéré qu'il relevait tant du CDI que de la trésorerie dans le 11ème arrondissement à Paris, il y a lieu d'observer que ce document intéresse l'aspect professionnel et particulièrement les pénalités mises à sa charge pour 53 163 francs en application de l'article 1728 du Code général des impôts (intérêts de retard + majorations de 10,40 ou 80 % selon les cas), ce document étant expliqué, par une erreur et devant être rapporté par dégrèvement, d'office, avis qu'il a été expliqué par une note de l'inspecteur principal ;
Qu'il y a eu évaluation d'office des BNC 1993 (activité libérale concernée) notifiée le 22 juillet 1994, entraînant des pénalités de retard et majorations qui étaient mises en recouvrement par le CDI Paris (11ème), par erreur ; que l'inspecteur expliquait qu'il conviendrait de dégrever d'office cette imposition, établie uniquement sur la base du BNC évalué d'office par le CDI, gestionnaire du BNC, incompétent pour établir une imposition qui devait se faire au lieu du domicile sur la totalité des revenus au foyer, dans le Val d'Oise, et qui a été à tort établie sur une matrice "impôt sur les sociétés" alors que Jean-Pierre X... exerce en individuel et que les pénalités visées (dans le courrier 751) relèvent bien de l'impôt sur le revenu ; qu'il ajoutait que par ailleurs les droits et pénalités sur 1993 étaient mis en recouvrement par le service vérificateur sur la base :
1) d'une majoration de 80 % en BNC pour non-dépôt après 2 mises en demeure et,
2) majorations de 40 % pour les autres revenus du foyer pour non-dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu malgré une mise en demeure ;
Que par conséquent cet avis résultant d'une erreur de compétence (BNC et ratione loci) est dépourvu d'intérêt dans la tentative de démonstration du prévenu, qui ne peut pas, a contrario, retenir, à l'encontre de l'Administration, le fait que celle-ci prenne en compte l'adresse parisienne pour l'aviser de l'avis favorable de la CIF et de son dépôt de plainte, puisque au 2 juillet 1997 il n'existait plus, après l'adjudication de l'immeuble de Saint-Leu, que l'adresse professionnelle connue de l'administration fiscale ; de même qu'il a la charge de la preuve contraire de l'existence ailleurs du "domicile", notion juridique qui ne résulte pas de la simple information que l'intéressé s'est installé un lit dans un local professionnel, ni de l'affirmation qu'il y a eu, auprès d'une autre Administration, transfert de carte grise, y compris avec paiement d'un droit d'enregistrement ;
Que la réalité connue et établie, pour le service vérificateur était :
1) l'exercice de l'activité libérale à Paris (11ème),
2) le domicile à Saint-leu (95), l'avis pouvant être envoyé à l'une ou l'autre adresse sans que la procédure soit viciée ;
Que le caractère équitable du procès intenté contre Jean-Pierre X..., après avis favorable de la CIF rendu le 20 juin 1997, n'est nullement affecté en l'espèce dès lors que sont avérés :
- la décision ministérielle de saisine de la CIF,
- l'avis par LR/AR de ladite saisine au contribuable à son domicile,
- l'avis favorable de la CIF dont le contribuable a été informé le 2 juillet 1997,
préalables nécessaires à l'engagement des poursuites par plainte de l'administration fiscale, quoique la CIF, organe consultatif, ne se prononce ni sur un quelconque caractère frauduleux des faits, ni sur la caractérisation pénale du fait d'omission ou de dissimulation, ni sur une intention coupable, toutes questions relevant du seul juge, répressif, pleinement et seul saisi de l'accusation en matière pénale relativement aux faits qualifiés de fraude fiscale par omissions déclaratives tant professionnelles que relativement à l'impôt sur le revenu ;
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé Jean-Pierre X... à raison de l'atteinte aux droits de la défense par la procédure suivie devant la CIF, qualifiée à tort, de nulle, et de la nullité de la procédure subséquente ;
"alors que si la cour d'appel a considéré que la jurisprudence administrative sur les règles de preuve en matière d'imposition distincte des époux ne s'appliquait pas dans une procédure pénale, elle n'en a pas tiré toutes les conséquences, la notion de foyer fiscal ne se confondant pas avec celle de domicile au sens des articles L. 228 et R. 228-2 du Code de procédure pénale, ce qui empêche de présumer que les époux sont nécessairement domiciliés à l'adresse du domicile conjugal ; que l'avis de saisine de la commission des infractions fiscales doit être adressé au domicile du contribuable connu de l'administration fiscale, alors même que ce ne serait pas le domicile conjugal, en vue de permettre un exercice effectif des droits de la défense, la procédure devant la Commission des infractions fiscales étant un préalable à une action pénale ; que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le domicile conjugal était le dernier domicile de Jean-Pierre X... connu de l'Administration, elle ne pouvait donc en déduire que la lettre recommandée pouvait être adressée à l'ancien domicile conjugal ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que Jean-Pierre X... avait nécessairement reçu la lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la saisine de la CIF puisque cette lettre recommandée avait été retirée par sa fille, sans répondre à l'argument péremptoire de Jean-Pierre X... qui soutenait dans ses conclusions que sa fille ne disposait d'aucune procuration pour retirer son courrier à la Poste et fournissait une attestation émanant de la Poste portant sur cette absence de procuration ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions de Jean-Pierre X... a donc privé sa décision de base légale ;
"alors que les juges du fond apprécient souverainement les faits et les éléments de preuve sous réserve de l'insuffisance de motifs, de la contradiction de motifs et à condition de répondre aux chefs péremptoires de conclusions ; que la cour d'appel ne fait pas référence aux conclusions de Jean-Pierre X... par lesquelles celui-ci soutenait qu'il avait averti l'administration fiscale de son changement d'adresse dès 1995 et donnait copie de ce document ;
que ce document était de nature à établir que l'administration fiscale connaissait l'adresse de Jean-Pierre X... à Paris, cette Administration étant tenue de prendre en compte ce changement d'adresse, quand bien même sa femme ne résidait pas avec lui ;
qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, elle a donc privé sa décision de base légale ;
"alors que la cour d'appel a estimé que Jean-Pierre X... ne rapportait pas la preuve que l'administration fiscale connaissait son adresse située à Paris aux motifs qu'elle n'avait pas à tenir compte des justifications communiquées à un juge, même pénal, à une Administration même préfectorale, sans lien avec le service vérificateur, sans indiquer que l'enquête de gendarmerie et la procédure pénale auxquelles elle faisait ainsi référence portaient sur une infraction de fraude fiscale antérieure ; que Jean-Pierre X... soutenait en effet qu'au cours de l'enquête de gendarmerie réalisée en 1995 et portant sur sa situation fiscale, il avait indiqué sa nouvelle adresse à Paris, ce qui avait entraîné le transfert de son dossier de la gendarmerie du Val d'Oise à celle de Paris ; que par ailleurs, il faisait remarquer que, dans le cadre d'une procédure pénale concernant une autre infraction pour fraude fiscale, antérieure à la transmission du dossier à la CIF, tous les actes de procédure l'avaient domicilié à Paris, y compris les conclusions à l'administration fiscale, ce qui prouvait que celle-ci savait que Jean-Pierre X... était domicilié à Paris ; qu'en ne prenant pas en compte cette spécificité de l'enquête de gendarmerie et de la procédure pénale antérieures qui étaient pourtant visés dans les conclusions de Jean-Pierre X... et donc en les dénaturant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que la cour d'appel considère que l'avis d'imposition reçu à l'adresse située à Paris, résultait d'une erreur de l'administration fiscale, selon la note de l'inspecteur, sans indiquer la date de cette note ; que ces motifs ne permettent donc pas de vérifier si cette note était antérieure à la présente procédure et donc ne constituait pas un élément de preuve constituée de toute pièce par l'administration fiscale, contrairement au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que ses motifs sont donc insuffisants, pour justifier la décision de la cour d'appel de ne pas prendre cet avis d'imposition comme élément de preuve de la connaissance par l'administration fiscale de la véritable adresse de Jean-Pierre X... ;
"alors que l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales prévoit que le contribuable peut présenter toutes les observations qu'il juge utiles à la Commission des infractions fiscales, ce qui lui permet de proposer une défense portant sur l'opportunité des poursuites à son encontre, la compétence de la Commission n'étant à cet égard limitée par aucune disposition ;
qu'ainsi la Commission des infractions fiscales est la seule autorité devant laquelle le contribuable est autorisé à discuter de l'opportunité de ces poursuites ; que, par conséquent, l'absence de réception de la lettre recommandée l'informant de la saisine de la CIF empêche le contribuable de présenter ses observations tant sur la procédure, que sur les faits qualifiés fraudes fiscales ou sur l'opportunité des poursuites, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu que, pour écarter la nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, tirée de ce que la lettre avisant le prévenu de la saisine de cet organisme, aurait été adressée à son ancien domicile, la cour d'appel énonce que Jean-Pierre X... était réellement domicilié à St-Leu la Forêt, où a été envoyée la lettre recommandée requise par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, et que cette adresse était la seule connue de l'Administration, dans le cadre de cette vérification ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors qu'il est satisfait aux prescriptions des articles L. 228 et R. 228-2 indépendamment de la preuve que la lettre recommandée, dont la réception effective par son destinataire ne dépend pas de la CIF, est parvenue à celui-ci, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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