Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-13.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.562
Date de décision :
26 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Claudine, demeurant à Boigneville, Maisse (Essonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ESSONNE, dont le siège est à Evry (Essonne), immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., victime d'un accident du travail, ayant sollicité le remboursement des frais qu'elle avait exposés le 14 février 1984 pour se faire transporter en véhicule sanitaire léger, de Boigneville, lieu de son domicile, au cabinet de son médecin traitant à Fontainebleau, pour y subir des soins, la caisse primaire n'a accueilli sa demande que sur la base des tarifs applicables aux transports en commun ; Attendu que l'assurée fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne, 11 février 1986) d'avoir rejeté son recours, alors qu'il ne pouvait faire application de l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1955, qui prévoit le remboursement sur la base du prix des transports en commun, aucun transport de cette nature n'existant entre son domicile et le cabinet du praticien ; Mais attendu que l'article 2 de l'arrêté précité imposant de recourir au moyen de transport le moins onéreux, le tribunal énonce exactement qu'il ne peut être dérogé à ce principe pour les salariés demeurant dans des localités mal desservies par les transports en commun ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique