Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-13.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-13.534
Date de décision :
21 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION RHONE-ALPES, domicilié ...,
en cassation d'une décision rendue le 12 décembre 1984 par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale d'Annecy, dans l'affaire opposant :
la société DES CHAUSSURES BRUNO - E.R.A.M., dont le siège est à Saint Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation,
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ....
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120 et 145, paragraphe 3, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus respectivement L. 242-1 et R. 242-1 dans la nouvelle codification, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; qu'aux termes des deux derniers, pour les travailleurs salariés et assimilés, dont la rémunération ne dépasse pas le plafond et auxquels l'employeur fournit le logement, cet avantage est évalué forfaitairement par semaine à cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimum, le montant ainsi déterminé constituant une évaluation minimale ;
Attendu que la société des Chaussures Bruno, qui fournissait gratuitement le logement à un couple de gérants stagiaires rémunérés l'un et l'autre dans la limite du plafond de sécurité sociale, n'a ajouté la valeur forfaitaire de cet avantage qu'au salaire du mari ; que l'U.R.S.S.A.F. ayant réintégré la même valeur dans l'assiette des cotisations au titre de la rémunération versée à la femme, la Commission de première instance énonce essentiellement, pour annuler le redressement correspondant, qu'en l'absence de dispositions réglementaires, il suffit de constater que le logement mis à la disposition du couple de cogérants est unique et que l'équité, rejoignant les règles applicables en matière fiscales, commande que la taxation prenne en compte une seule fois la valeur forfaitaire de l'avantage attribué indivisément aux deux époux ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation forfaitaire prévue dans le cas où la rémunération des salariés ou assimilés n'excède pas le plafond, est faite sans référence à la consistance du logement fourni et, sauf à ce que la valeur locative réelle de celui-ci ne soit pas dépassée pour l'ensemble du couple, constitue un minimum qui, sans pouvoir faire l'objet d'une exonération de cotisations ni être réduit par une répartition quelconque entre les cogérants bénéficiaires, doit s'ajouter à la rémunération de chacun d'eux, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 12 décembre 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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