Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/01002
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01002
Date de décision :
27 juin 2025
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Minute N° : 25/134
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 27 Juin 2025
Dossier N° RG 24/01002 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C6SE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y] [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (SOMME)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne Laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (AIN)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 27 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lorsdu prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 27 Juin 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Anne Laure SARKISSIAN
- Me David CUCULLIERES
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 27 juin 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [M] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8] (Ain),
et de
Monsieur [B], [Y], [J] [P] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (Somme),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Var) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 décembre 2018 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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