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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/01002

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01002

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

Minute N° : 25/134 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales JUGEMENT DE DIVORCE Du 27 Juin 2025 Dossier N° RG 24/01002 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C6SE DEMANDEUR Monsieur [B] [Y] [J] [P] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (SOMME) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Anne Laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES DÉFENDERESSE Madame [W] [M] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (AIN) demeurant [Adresse 5] représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DU TRIBUNAL A l’audience en Chambre du Conseil le 27 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lorsdu prononcé de la décision par mise à disposition au greffe. Nature de l’affaire : 20L Le : 27 Juin 2025 une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à : - Me Anne Laure SARKISSIAN - Me David CUCULLIERES RPVA Dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 27 juin 2024, PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : Madame [W] [M] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8] (Ain), et de Monsieur [B], [Y], [J] [P] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (Somme), qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Var) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 décembre 2018 ; CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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