Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant place de la Poste, à Saint-Brieuc (Côte d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 1990), que Mme X..., engagée le 12 juillet 1982 en qualité de vendeuse par M. Y..., libraire, a été licenciée par lettre du 29 mai 1986 pour absences multiples perturbant la bonne marche de la librairie et nécessitant son remplacement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part qu'en estimant que l'employeur devait, avant de procéder au licenciement, envisager des mesures d'aménagement des conditions de travail de la salariée au vu d'un avis médical, et en relevant d'autre part que l'employeur n'avait pas eu connaissance de cet avis médical au moment où il a pris sa décision, la cour d'appel a statué par contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; alors en deuxième lieu, qu'en relevant que la salariée avait effectué normalement son préavis alors qu'il résultait des conclusions des parties qu'elle avait fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, alors en troisième lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les absences successives et prolongées de Mme X... causaient un trouble au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors en cinquième lieu que contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'employeur avait apporté la preuve de ce qu'il avait dû procéder au remplacement de la salariée ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la nécessité du remplacement de la salariée n'était pas démontrée, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a par ce seul motif justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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