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Cour d'appel, 14 novembre 2008. 08/01932

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01932

Date de décision :

14 novembre 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 08/01932 SAS CASINO DE MONTROND LES BAINS X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 10 Mars 2008 RG : R 08/00008 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2008 APPELANTE : SAS CASINO DE MONTROND LES BAINS Route de Roanne BP 22 42210 MONTROND LES BAINS représentée par Maître Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Alain RIBET, avocat au même barreau INTIMÉ : Monsieur Frédéric X... ... 42600 MONTBRISON représenté par Maître Claudine CHABANNES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Maître Chantal JULLIEN, avocat au même barreau PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 avril 2008 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Monsieur Hervé GUILBERT, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Le 29 décembre 2007, les délégués syndicaux CFDT et CGT ont informé la SAS CASINO DE MONTROND LES BAINS d'un mouvement de grève reconductible à partir du 29 décembre 2007 après la fermeture des tables de jeux jusqu'au 5 janvier 2008 inclus. Frédéric X..., groupier au sein du casino, a participé à ce mouvement. Le 3 janvier 2008, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 janvier 2008 et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2008, il a été licencié pour faute grave. Le 10 février 2008, il a saisi la juridiction des référés du Conseil de prud'hommes de Montbrison aux fins de faire constater la nullité de son licenciement, le trouble manifestement illicite qu'il constitue et obtenir sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis le prononcé de la mise à pied. Par ordonnance en date du 10 mars 2008, la juridiction de référé a : - constaté la nullité du licenciement prononcé le 16 janvier 2008, - dit qu'il y a trouble manifestement illicite à l'ordre public et remis donc le contrat de travail de Frédéric X... en l'état, - ordonné la réintégration de Frédéric X... au même poste et au même emploi sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance et se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné le paiement des salaires du jour du licenciement à la réintégration effective, - ordonné au CASINO DE MONTROND LES BAINS de payer à Frédéric X... la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné le CASINO DE MONTROND LES BAINS aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2008, la SAS CASINO DE MONTROND LES BAINS a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions en date du 12 septembre 2008 maintenues et soutenues à l'audience de la société CASINO DE MONTROND LES BAINS qui demande à la Cour, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de : - débouter Frédéric X... de l'intégralité de sa demande, - d'ordonner le remboursement des sommes qu'elle lui a versées au titre du paiement des salaires et de la mise à pied, - le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions en date du 25 septembre 2008 maintenues et soutenues à l'audience de Frédéric X... qui sollicite la confirmation de la décision déférée et l'allocation d'une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les termes de la lettre de licenciement, la faute grave reprochée à Frédéric X... à l'appui de son licenciement est constituée par sa participation à une grève qualifiée d'illicite par l'employeur au motif qu'elle n'a pas été précédée d'un préavis de cinq jours comme imposé par l'article L. 2512-2 du code du travail pour les établissements en charge d'un service public ce qui, selon la société CASINO DE MONTROND LES BAINS, est le cas des casinos et ce, malgré l'information de la direction sur l'illicéité de la grève donnée oralement, le 29 décembre 2007, lorsqu'elle a été avisée du mouvement puis le 31 décembre par note affichée dans les locaux. En application de l'article L. 2511-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié gréviste ne peut être prononcé que pour une faute lourde et le licenciement prononcé en l'absence d'une telle faute est nul de plein droit. La société CASINO DE MONTROND LES BAINS soutient qu'elle pouvait licencier Frédéric X... pour une faute grave car le non respect du délai de préavis rend le mouvement illégal et, partant, inexistant de sorte que les dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail ne s'appliquent pas. Aux termes de l'article L. 2512-4 du code du travail, la grève soumise à un préavis non respecté entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. Pour le personnel d'un établissement privé en charge d'un service public, le manquement au délai de préavis est constitutif d'une faute lourde qui ne peut être reprochée aux salariés grévistes que si leur attention a été attirée sur l'obligation de respecter le préavis. Ainsi, le non-respect du délai de préavis ne transforme pas la grève en mouvement illicite auquel ne s'applique pas l'article L. 2511-1 du code du travail et seule une faute lourde peut être invoquée à l'appui du licenciement d'un salarié gréviste. En l'espèce, dès lors qu'une telle faute n'a pas été reprochée à Frédéric X..., son licenciement est nul, peu important le point de savoir si la grève était ou non soumise à préavis et dans l'affirmative, si Frédéric X... a participé à cette grève en connaissance de son illégalité. Le licenciement d'un salarié gréviste auquel une faute lourde n'est pas reprochée constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société CASINO DE MONTROND LES BAINS succombant dans son appel, doit verser à Frédéric X... une indemnité complémentaire de 1.000 € pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer en appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne la société CASINO DE MONTROND LES BAINS à verser à Monsieur Frédéric X... une indemnité complémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CASINO DE MONTROND LES BAINS aux dépens d'appel.

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