Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01387 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01387 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMPJ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [4] a fait l’objet d’un contrôle effectué le 22 septembre 2020 par la DIRECCTE Hauts-de-France portant sur l’application des articles L.8112-1, L.8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020.
A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été adressé à l'encontre de la SASU [4].
L’URSSAF a adressé par courrier recommandé expédié le 24 décembre 2020 une lettre d’observations à la SASU [4], qui a répondu par courrier du 21 janvier 2021.
L’URSSAF a répondu à la SASU [4] par courrier du 26 janvier 2021.
L’URSSAF a mis en demeure la SASU [4], par courrier recommandé expédié le 22 juin 2021, de lui payer la somme de 10 642 euros, – soit 9 506 euros de rappel de cotisations et contributions, 566 euros de majorations de redressement et 570 euros de majorations de retard – dues au titre de l'année 2020.
Par courrier expédié le 18 juillet 2021, la SASU [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 31 mai 2024, la commission de recours amiable a notifié le 27 juin 2022 le rejet de la demande de la SASU [4].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 août 2022, la SASU [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 31 mai 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, la SASU [4] s'est référée à ses écritures visées à l'audience et a demandé au tribunal de :
-prononcer la nullité du procès-verbal n°72/20 établi par la DIRECCTE en date du 22 septembre 2020 et des actes subséquents
-prononcer la nullité des opérations de contrôle et de redressement de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à l'encontre de la SASU [4],
-annuler la mise en demeure du 22 juin 2021,
A titre subsidiaire,
-juger infondés l'ensemble des chefs de redressements issus de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 23 décembre 2020,
-infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 27 juin 2022,
En toute hypothèse,
-juger que la SASU [4] sera déchargée du paiement de la somme de 10 642 euros et des cotisations et majorations mise à sa charge au titre des opérations de contrôle de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais,
-rejeter les demandes de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais dirigée à l'encontre de la SASU [4],
-condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'URSSAF au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée à ses écritures visées à l'audience et a demandé au tribunal de :
-valider les chefs de redressement litigieux, et la mise en demeure du 22 juin 2021,
-débouter la SASU [4] de ses demandes,
-condamner la SASU [4] à payer à lui payer la somme de 10 642 euros au titre de la mise en demeure du 22 juin 2021,
-condamner la SASU [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SASU [4] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
La société [4] se prévaut à titre liminaire de la nullité de la procédure de constatation des infractions de travail dissimulé et des actes subséquents, faisant valoir en premier lieu un défaut de communication du procès-verbal de la DIRECCTE n°72/2020 et en second lieu la nullité de ce procès-verbal pour défaut de consentement des personnes auditionnées.
-Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé :
La SASU [4] expose au visa de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale que l'URSSAF ne lui ayant jamais transmis durant la phase contradictoire le procès-verbal établi par la DIRECCTE ou l'intégralité des termes de ce procès-verbal dans la lettre d'observations, elle n'a pu connaître les observations faites au cours du contrôle.
L'URSSAF répond sur ce point qu'aucun texte ne lui impose de transmettre ce procès-verbal de constatation du travail dissimulé avant la phase judiciaire, se prévalant de la décision rendue le 13 octobre 2011 par la deuxième chambre de la Cour de cassation (n° 10-19386), de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 avril 2021 (n° 19-17601) et de la décision QPC du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet 2015.
Aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail relatives à la solidarité financière en cas de recours au travail dissimulé, sous réserve qu’elles ne privent pas le donneur d'ordre de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il s'ensuit que si le cotisant conteste le contenu ou l'existence du procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF est tenue de le communiquer en phase judiciaire.
En revanche, aucun texte ne lui impose de communiquer ce procès-verbal dès la phase contradictoire. A cet égard, le tribunal observe que si l'URSSAF n'a pas communiqué le procès-verbal en même temps que la lettre d'observations, cette dernière mentionnait bien l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et les observations faites au cours du contrôle, de sorte que les conditions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées.
Par ailleurs, le procès-verbal de délit de travail dissimulé a par la suite été communiqué au cotisant en phase judiciaire et celui-ci a ainsi pu en prendre pleinement connaissance.
Ce moyen ne sera donc pas retenu.
- Sur la régularité du procès-verbal de travail dissimulé :
La SASU [4] souligne au visa de l'article L.8271-6-1 du code du travail, de la loi 2004-810 du 13 août 2004 et des articles 16 et 37 du décret 2016-941 du 8 juillet 2016 (R.243-59 III. du code de la sécurité sociale) que le procès-verbal de travail dissimulé est irrégulier dès lors qu'il reprend des auditions qui n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal signé des agents de contrôle et des personnes entendues et faisant état du consentement des personnes entendues. Il souligne qu'aux termes mêmes de ce procès-verbal, MM. [M] et [X] s'exprimaient dans un français approximatif mais ont été entendues sans traducteur assermenté.
L'URSSAF répond qu'aux termes de l'article L.8271-6-1 du code du travail, aucun formalisme particulier n'est retenu pour recueillir le consentement des personnes interrogées et que l'inspecteur est libre de ne pas faire figurer les déclarations des personnes interrogées sur un procès-verbal d'audition.
Aux termes de l'article L.8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Aux termes de l'article R.243-59 II in fine du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
Il s'ensuit que lorsque les inspecteurs procèdent à des auditions au cours de leurs opérations de contrôle de lutte contre le travail illégal, le consentement de la personne auditionnée qui prend nécessairement la forme d’une signature doit figurer sur le procès-verbal de constatation d’infraction.
***
En l’espèce, le procès-verbal de travail dissimulé produit en pièce n°8 par la société énonce en page numéro 2 : « Nous pénétrons dans l’établissement (…) et constatons la présence de trois travailleurs, une personne derrière le comptoir occupée à servir des clients, une autre à l’arrière du commerce dans le laboratoire occupée à faire du pain, et une 3ème personne occupée à réceptionner des marchandises. Après avoir décliné nos noms, fonctions et annoncé l’objet de notre contrôle, nous relevons leur identité, et leurs déclarations avec leur consentement».
Le procès-verbal précise concernant une première salariée en la personne de Mme [S] [K] que : « Cette dernière déclare travailler en tant que vendeuse depuis octobre ou novembre 2019 dans cet établissement. Elle précise bénéficier d’un CDI à hauteur de 20 heures par semaine ».
S’agissant de M. [B] [M] le procès-verbal indique que : « Dans un français approximatif, ce dernier déclare être de nationalité italienne, et présente une carte de transport supportant sa photographie, par contre, n’est pas en mesure de nous présenter un document d’identité. Il précise travailler depuis environ 1 an dans cet établissement en qualité de boulanger ».
S’agissant de M. [P] [X] le procès-verbal précise que : « Dans un français approximatif également, ce dernier déclare être de nationalité italienne, et présente une carte vitale à son nom, par contre, n’est pas en mesure de nous présenter un document d’identité. Il précise travailler depuis environ 2 ans dans cet établissement en qualité de pâtissier ».
Le procès-verbal mentionne par la suite que : « Lors du contrôle, une personne se présente à nous, et après avoir décliné nos noms, fonctions et annoncé l’objet de notre contrôle, nous relevons son identité. Il s’agit de Monsieur [J] [V], il déclare être le gérant de la boulangerie ».
Le procès-verbal poursuit : « Nous lui demandons de nous présenter le registre unique du personnel, ainsi que les contrats de travail, les dernières fiches de paie des intéressés, ainsi que les photocopies de leur pièce d’identité ».
Il en résulte que les inspecteurs en charge du contrôle n'ont pas seulement recueilli l’identité et les déclarations spontanées des personnes présentes sur les lieux mais ont bien procédé à l’audition de ces personnes susceptibles de leur fournir des informations dans le cadre de leur mission contre le travail illégal.
Les inspecteurs du recouvrement ont par ailleurs choisi de relater la teneur de ces auditions sur le procès-verbal de travail dissimulé.
Si l’article L.8271-6-1 du code du travail laisse aux inspecteurs du recouvrement le choix d'établir un procès-verbal relatant les auditions auxquelles ils ont procédé - « ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal... », dès lors qu'un tel procès-verbal est dressé, celui-ci doit être signé par les agents de contrôle et par la personne entendue.
Or, le procès-verbal de travail dissimulé relatant les auditions ci-dessus n’est signé que par l’inspecteur du travail, en violation de l’article L.8271-6-1 du code du travail qui est d’interprétation stricte dès lors qu'il confère des pouvoirs d'investigation aux agents de contrôle.
Dans ces conditions, le procès-verbal de travail dissimulé, irrégulier, doit être annulé, tout comme le redressement subséquent.
L'URSSAF sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement des causes de ce redressement.
- Sur les demandes accessoires :
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE le procès-verbal de travail dissimulé n°72/2020 du 7 décembre 2020 et le redressement subséquent ;
DEBOUTE l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande en paiement des causes du redressement ;
DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 ccc SAS [4]
- 1 ce Me PAVOT
- 1 ccc URSSAF Nord Pas de Calais
- 1 ccc Me DESEURE
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