Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00098 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGTL
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE SAINT MARTIN SIS [Adresse 5] ET [Adresse 2] À [Localité 8], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA MANSART, société par actions simplifié immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 1] à[Localité 9]), représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette quallité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Corinne MANCHON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561.
ET
Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 10].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 25 septembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 avril 2024 par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Résidence Saint Martin à [P] [O] en recouvrement de la somme de 8.932,15 euros arrêtée au 17 novembre 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 17 mai 2024 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (volume 2024 S numéro 76),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 04 juillet 2024 pour l’audience du 25 septembre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 05 juillet 2024 au greffe de la juridiction,
Monsieur [P] [O], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 25 septembre 2024,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Résidence Saint Martin poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] (lot n°22) et un emplacement pour véhicule automobile (lot n°65) sis [Adresse 6], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut de deux jugements :
Un jugement du 28 mai 2019 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie, signifié le 16 août 2019, définitif aux termes d’un certificat de non-appel en date du 17 avril 2023Un jugement du 02 juillet 2021 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, signifié le 29 septembre 2021, définitif aux termes d’un certificat de non-appel en date du 17 avril 2023
Aux termes de ces décisions, Monsieur [P] [O] a été condamné à payer au créancier poursuivant diverses sommes.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
La créance d’un montant de 8.932,15 euros apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [P] [O], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 8.932,15 euros arrêtée au 17 novembre 2023 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 29 JANVIER 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 25 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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