Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/446
Appel des causes le 26 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01282 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FLC
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [B] [C], interprète en langue géorgienne par téléphone, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [A] [D]
de nationalité Géorgienne
né le 05 Novembre 1990 à [Localité 7] (GEORGIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le06 mai 2024 par MME PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 06 mai 2024 à 19 heures 10 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 mars 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 mars 2025 à 16 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [A] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Mars 2025 à 14 heures 46 ;
Par requête du 24 Mars 2025 reçue au greffe à 15 heures 56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’avais pas connaissance de l’OQTF. Je respectais l’assignation à résidence. Ma vie est menacé en Géorgie et je ne veux pas y retourner.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations : Je soulève l’irrégularité du placement en rétention administrative : absence d’examen de la vulnérabilité et incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention : difficultés physiques et psychiatriques.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet alors même qu’il résulte de la procédure que l’OQTF prise le 06 mai 2024 lui a été notifiée jour même par l’intermédiaire d’un interprète ; qu’il est ainsi établi qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire national et qu’il s’est de plus soustrait pendant un certain temps à une première mesure d’assignation à résidence dans la commune de [Localité 1] qui lui avait été notifiée au CRA de [Localité 4] le 10 mai 2024 à l’issue d’une première mesure de rétention administrative ; que depuis le 07 février 2025 il fait l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence dans la même commune pour une durée maximale de 45 jours ;
Attendu que les pièce produites à la procédure établissent que l’intéressé faut l’objet d’un suivi médical ainsi que le démontrent les ordonnances et certificats médicaux respectivement établis les 20 février et 27 février 2025 par les hôpitaux de [Localité 8] et de [Localité 6] et par un médecin généraliste de [Localité 1] le 21 mars 2025 ; que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé sur le plan de l’état de santé de l’intéressé dont il n’est pas établi qu’il est incompatible avec la mesure de rétention administrative et qu’en tout état de cause l’existence d’un service médical au sein du CRA de [Localité 2] permet d’assurer efficacement la surveillance et le suivi médical de l’intéressé ;
Qu’enfin l’argumentation développée à l’audience sur les craintes qu’il déclare éprouver pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie relève du contentieux de la mesure d’éloignement dont la connaissance échappe au juge judiciaire ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01261
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [A] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [A] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01282 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FLC
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment